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Article 1659
La faculté de rachat ou de réméré
est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue,
moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé
à l'article 1673.
Article 1660
La faculté de rachat ne peut être stipulée
pour un terme excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme
plus long, elle est réduite à ce terme.
Article 1661
Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être
prolongé par le juge.
Article 1662
Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré
dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
Article 1663
Le délai court contre toutes personnes, même
contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.
Article 1664
Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action
contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré
n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
Article 1665
L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les
droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable
maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques
sur la chose vendue.
Article 1666
Il peut opposer le bénéfice de la discussion
aux créanciers de son vendeur.
Article 1667
Si l'acquéreur à pacte de réméré
d'une partie indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire de la
totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger
le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.
Article 1668
Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat,
un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré
que pour la part qu'il y avait.
Article 1669
Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage
a laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté
de rachat que pour la part qu'il prend pour la succession.
Article 1670
Mais, dans le cas des deux articles précédents,
l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers
soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage
entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.
Article 1671
Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs
n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble,
et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément
l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ;
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera
de cette manière, à retirer le tout.
Article 1672
Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers,
l'action en réméré ne peut être exercée contre
chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise,
et dans celui où la chose vendue a été partagée
entre eux.
Mais s'il y a eu partage de l'hérédité
et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers,
l'action en réméré peut être intentée contre
lui pour le tout.
Article 1673
(Ordonnance nº 59-71 du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 8 Janvier 1959)
Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non
seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de
la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté
la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne
peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces
obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet
du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques
dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce
pacte ait été régulièrement publié au bureau
des hypothèques, antérieurement à la publication desdites
charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits
sans fraude par l'acquéreur.
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