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Code Civil : Rescision pour lésion
Article 1674
Si le vendeur a été lésé de plus
de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander
la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé
dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il
aurait déclaré donner la plus-value.
Article 1675
(Loi du 28 novembre 1949 Journal Officiel du 29 novembre 1949)
Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes,
il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de
la vente.
En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion
s'apprécie au jour de la réalisation.
Article 1676
La demande n'est plus recevable après l'expiration
de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court contre les femmes mariées et
contre les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du chef d'un
majeur qui a vendu.
Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant
la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
Article 1677
La preuve de la lésion ne pourra être admise
que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés
seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la
lésion.
Article 1678
Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois
experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et
de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.
Article 1679
S'il y a des avis différents, le procès-verbal
en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de
quel avis chaque expert a été.
Article 1680
Les trois experts seront nommés d'office, à
moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les
trois conjointement.
Article 1681
Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur
a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé,
ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la
déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie
contre son vendeur.
Article 1682
Si l'acquéreur préfère garder la chose
en fournissant le supplément réglé par l'article précédent,
il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en
rescision.
S'il préfère la rendre et recevoir le prix,
il rend les fruits du jour de la demande.
L'intérêt du prix qu'il a payé lui est
aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement,
s'il n'a touché aucuns fruits.
Article 1683
La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de
l'acheteur.
Article 1684
Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la
loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
Article 1685
Les règles expliquées dans la section précédente
pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément,
et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers
sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.
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