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Code Civil : Obligations du vendeur
Article 1625
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur,
a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ;
le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Paragraphe 1 : De la garantie en cas d'éviction
Article 1626
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune
stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à
garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité
ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet,
et non déclarées lors de la vente.
Article 1627
Les parties peuvent, par des conventions particulières,
ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles
peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Article 1628
Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à
aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un
fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
Article 1629
Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le
vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix,
à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger
de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls
et risques.
Article 1630
Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il
n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur
est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1º La restitution du prix ;
2º Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les
rendre au propriétaire qui l'évince ;
3º Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur,
et ceux faits par le demandeur originaire ;
4º Enfin les dommages et intérêts, ainsi
que les frais et loyaux coûts du contrat.
Article 1631
Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose
vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée,
soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force
majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité
du prix.
Article 1632
Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations
par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale
à ce profit.
Article 1633
Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix
à l'époque de l'éviction, indépendamment même
du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut
au-dessus du prix de la vente.
Article 1634
Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à
l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations
et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
Article 1635
Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui,
il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses,
même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
Article 1636
Si l'acquéreur n'est évincé que d'une
partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement
au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie
dont il a été évincé, il peut faire résilier
la vente.
Article 1637
Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds
vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont
l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée
suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement
au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué
de valeur.
Article 1638
Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il
en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes,
et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que
l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été
instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime
se contenter d'une indemnité.
Article 1639
Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages
et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution
de la vente doivent être décidées suivant les règles
générales établies au titre Des contrats ou des obligations
conventionnelles en général.
Article 1640
La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur
s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel
n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait
des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.
Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue
Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel
on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait
pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait
connus.
Article 1642
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur
a pu se convaincre lui-même.
Article 1642-1
(inséré par Loi nº 67-547 du 7 juillet 1967 Journal Officiel
du 9 juillet 1967)
Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être
déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration
d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur,
des vices de construction alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat
ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer
le vice.
Article 1643
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne
les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé
qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 1644
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix
de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et
de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par
experts.
Article 1645
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu,
outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et
intérêts envers l'acheteur.
Article 1646
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu
qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur
les frais occasionnés par la vente.
Article 1647
Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de
sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers
l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements
expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le
compte de l'acheteur.
Article 1648
(Loi nº 67-547 du 7 juillet 1967 Journal Officiel du 9 juillet 1967)
(Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 3 Journal Officiel
du 18 février 2005)
L'action résultant des vices rédhibitoires
doit être intentée par l'acquéreur dans un délai
de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit
être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui
suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé
des vices apparents.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions
de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement
à son entrée en vigueur.
Article 1649
Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité
de justice.
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