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Code Civil : délivrance du bien
Article 1604
La délivrance est le transport de la chose vendue en
la puissance et possession de l'acheteur.
Article 1605
L'obligation de délivrer les immeubles est remplie
de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment
ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
Article 1606
La délivrance des effets mobiliers s'opère :
Ou par la tradition réelle,
Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si le
transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les
avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
Article 1607
La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise
des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du
vendeur.
Article 1608
Les frais de la délivrance sont à la charge
du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur,
s'il n'y a eu stipulation contraire.
Article 1609
La délivrance doit se faire au lieu où était,
au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été
autrement convenu.
Article 1610
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans
le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son
choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession,
si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Article 1611
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné
aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice
pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Article 1612
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si
l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé
un délai pour le paiement.
Article 1613
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance,
quand même il aurait accordé un délai pour le paiement,
si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état
de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent
de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution
de payer au terme.
Article 1614
La chose doit être délivrée en l'état
où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
Article 1615
L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires
et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Article 1616
Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle
qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après
exprimées.
Article 1617
Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication
de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé
de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité
indiquée au contrat ;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur
ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle
du prix.
Article 1618
Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent,
il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat,
l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de
se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième
au-dessus de la contenance déclarée.
Article 1619
Dans tous les autres cas,
Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,
Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation
de l'objet vendu suivie de la mesure,
L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun
supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure,
ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour
moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle
à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus
ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets
vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 1620
Dans le cas où, suivant l'article précédent,
il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur
a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément
du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
Article 1621
Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit
de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre
le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.
Article 1622
L'action en supplément de prix de la part du vendeur,
et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part
de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année,
à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
Article 1623
S'il a été vendu deux fonds par le même
contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure
de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre,
on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit
en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles
ci-dessus établies.
Article 1624
La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur,
doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant
la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au
titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
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