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Article L632-1
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet
1998)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 115 Journal Officiel du 19 janvier
2005)
Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne
ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi
par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement
loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat,
le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions
suivantes.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les
conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois.
Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé
pour un an.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire
en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement
du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit
par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution
par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration
ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut
être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner
les raisons et événements justificatifs.
Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité
est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve
du respect d'un préavis d'un mois.
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