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Code Civil : Définition de l' immeuble
Article 517
Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur
destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
Article 518
Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par
leur nature.
Article 519
Les moulins à vent ou à eau, fixés sur
piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.
Article 520
Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits
des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits
détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée,
cette partie seule est meuble.
Article 521
Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises
en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à
mesure que les arbres sont abattus.
Article 522
Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier
ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés
immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au
fermier ou métayer sont meubles.
Article 523
Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une
maison ou autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel
ils sont attachés.
Article 524
(Loi nº 84-512 du 29 juin 1984 art. 8-i Journal Officiel du 30 juin 1984 en
vigueur le 1er juillet 1985)
(Loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 art. 24 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
Les animaux et les objets que le propriétaire d'un
fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles
par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été
placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du
fonds :
Les animaux attachés à la culture ;
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
Les pigeons des colombiers ;
Les lapins des garennes ;
Les ruches à miel ;
Les poissons des eaux non visées à l'article
402 du code rural et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433 du
même code ;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation
des forges, papeteries et autres usines ;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers
que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle
demeure.
Article 525
Le propriétaire est censé avoir attaché
à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure,
quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à
ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être
fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer
la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Les glaces d'un appartement sont censées mises à
perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées
fait corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont
placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir,
encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
Article 526
Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent :
L'usufruit des choses immobilières ;
Les servitudes ou services fonciers ;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
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