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Publication au JORF du 22 juillet 1972
Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Décret fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du
2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et
fonds de commerce
version consolidée au 30 avril 2002 - version JO initiale
Chapitre Ier : La carte professionnelle.
Article 1
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 1 (JORF 30
juin 1995).
La carte professionnelle délivrée aux personnes qui exercent
une des activités visées à l'article 1er (1° à
5° et 7°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 porte la mention
"Transactions sur immeubles et fonds de commerce".
Celle qui est délivrée aux personnes qui exercent l'activité
visée à l'article 1er (6°) de cette loi porte la mention "Gestion
immobilière".
La carte professionnelle délivrée aux personnes physiques ou morales
non établies sur le territoire national porte la mention "Prestations
de services en transactions sur immeubles et fonds de commerce" ou "Prestations
de services en gestion immobilière".
Lorsqu'une même personne physique ou morale se livre ou prête son
concours à des opérations de transaction et de gestion, il lui
est délivré une carte professionnelle pour chacune de ces deux
catégories d'activités.
Ces cartes sont conformes à un modèle établi par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur
et du ministre de l'économie et des finances.
Article 2
La délivrance de la carte professionnelle est sollicitée par
la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou
statutaires de la personne morale qui se livre ou prête son concours aux
opérations énumérées par l'article 1er de la loi
susvisée du 2 janvier 1970.
La demande précise la nature des opérations pour lesquelles la
carte est demandée.
Lorsque la demande est faite par une personne physique, elle mentionne l'état
civil, la profession, le domicile et le lieu de l'activité professionnelle
de cette personne.
Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale,
elle indique la dénomination, la forme juridique, le siège, l'objet
de la personne morale ainsi que l'état civil, le domicile, la profession
et la qualité du ou des représentants légaux ou statutaires.
La demande est présentée par la personne physique ou par le ou
les représentants légaux ou statutaires de la personne morale
ou, le cas échéant, par le locataire-gérant qui exerce
ou envisage d'exercer l'activité considérée. Si la direction
de l'entreprise est assumée par un préposé ou un gérant,
mandataire ou salarié, la demande indique également, dans ce cas,
l'état civil, la qualité, le domicile de cette personne, qui doit
en outre justifier qu'elle satisfait aux conditions prévues par l'article
3 (1° et 4°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970, par les articles
3 (alinéas 2 et 3) et 16 du présent décret.
Article 3
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 2 (JORF 30
juin 1995).
La demande doit être accompagnée :
1° De la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux
conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II
ci-après ;
2° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée
dans les conditions prévues à l'article 37 ci-après ;
3° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément
à l'article 49 (alinéa 2) ;
4° Du paiement ou de la justification du paiement du droit prévu
à l'article 8 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 ;
5° D'un extrait du registre du commerce datant de moins d'un mois si l'entreprise
est immatriculée à ce registre ou d'un double de la demande si
elle doit y être immatriculée ;
6° Suivant les cas, d'une attestation délivrée par la banque
qui a ouvert le compte prévu soit par l'article 55, soit par l'article
59 du présent décret, avec l'indication du numéro de compte
et de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de
chaque mandant de comptes bancaires ou postaux prévus par l'article 71
ci-après ;
7° Le cas échéant, lorsque la demande tend à la délivrance
de la carte prévue à l'article 1er (alinéa 1) du présent
décret, de la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu
aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations spécifiées
par l'article 1er (1° à 5° et 7°) de la loi susvisée
du 2 janvier 1970.
L'absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer définie au
titre II de la loi susvisée du 2 janvier 1970 est établie par
un bulletin n° 2 du casier judiciaire, qui est délivré à
la demande du préfet.
Dans les cas prévus aux articles 14 et 15 de ladite loi le demandeur
produit les justifications de nature à établir qu'il peut recevoir
la carte professionnelle.
Article 4
Une liste des établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent
du même déclarant est, s'il y a lieu, jointe à la demande.
Cette liste précise la dénomination et l'adresse de chaque établissement,
succursale, agence ou bureau, même s'ils ne sont ouverts qu'à titre
temporaire.
Le titulaire de la carte professionnelle, son ou ses représentants légaux
ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, avise immédiatement
le préfet qui a délivré la carte de tout changement d'adresse
et de toute ouverture ou fermeture d'établissement, succursale, agence
ou bureau.
Article 5
Modifié par Décret n°93-199 du 9 février 1993 art.
2 (JORF 13 février 1993).
La carte professionnelle est délivrée par le préfet du
département où le demandeur a le siège de ses activités
et, pour Paris, par le préfet de police.
Elle est délivrée par le préfet de police aux personnes
physiques ou morales qui n'ont en France aucun établissement, succursale,
agence ou bureau.
Article 6
Un dossier portant un numéro d'identification est ouvert à la
préfecture au nom du ou des demandeurs.
Tout changement d'adresse du siège de l'activité doit être
déclaré à la ou aux préfectures intéressées.
Une demande doit également être faite en cas de changement dans
l'identité du ou des représentants légaux ou statutaires,
dans la dénomination ou dans la forme de la personne morale. Une déclaration
est faite en cas d'avenants à la garantie financière ou à
l'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile professionnelle. Il est alors délivré une nouvelle carte
sur remise de l'ancienne.
Article 7
En cas de cessation de la garantie financière, de suspension, d'expiration
ou de dénonciation du contrat d'assurance contre les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, ainsi
qu'en cas d'interdiction ou d'incapacité d'exercer, le titulaire de la
carte professionnelle doit la restituer immédiatement à la préfecture
qui l'a délivrée ; il est tenu, ainsi que toute personne qui en
serait porteur, de la remettre sur simple réquisition d'un agent de l'autorité
publique.
Article 8
Une déclaration préalable d'activité est souscrite à
la préfecture du département de situation, ou à la préfecture
de police pour Paris, pour chaque établissement, succursale, agence ou
bureau visés à l'article 4 ci-dessus, par la personne qui en assume
la direction. Cette déclaration contient les renseignements mentionnés
soit à l'alinéa 3, soit à l'alinéa 4 de l'article
2 ci-dessus, suivant les cas, ainsi que l'indication de la préfecture
qui a délivré la carte professionnelle et le numéro de
celle-ci.
Elle comporte également l'état civil, la qualité et le
domicile personnel du déclarant.
Un dossier numéroté est ouvert pour chaque établissement,
succursale, agence ou bureau, à la préfecture qui a reçu
la déclaration.
Après justification, conformément aux dispositions des articles
3 (alinéas 2 et 3) et 16 du présent décret, de ce qu'il
remplit les conditions prévues à l'article 3 (1° et 4°)
de la loi du 2 janvier 1970, il est remis à la personne qui dirige l'établissement,
la succursale, l'agence ou le bureau, un récépissé de déclaration
conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint
du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur
et du ministre de l'économie et des finances.
Tout changement d'adresse de l'établissement, de la succursale, de l'agence
ou du bureau, ainsi que tout changement de la personne qui en assume la direction,
donne lieu à déclaration à la ou aux préfectures
intéressées. Après que sont apportées, s'il y a
lieu, les justifications rappelées au précédent alinéa,
il est délivré un nouveau récépissé sur remise
de l'ancien.
Toute personne qui détient ce récépissé de déclaration
est tenue, lorsque les conditions mises à sa délivrance ne sont
plus remplies, de restituer ce document sur la simple réquisition d'un
agent de l'autorité publique.
Les dispositions prévues à l'article 4 ci-dessus et au présent
article ne sont pas applicables aux services de gestion, implantés dans
les ensembles immobiliers, qui ne disposent d'aucune autonomie administrative
et financière.
Article 9
Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle
à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier,
justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la
production d'une attestation conforme à un modèle déterminé
par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice,
du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des
finances. Cette attestation est délivrée par le titulaire de la
carte professionnelle, après avoir été visée par
le préfet compétent en vertu des dispositions de l'article 5 du
présent décret. Les dispositions des deux derniers alinéas
de l'article 3 ci-dessus sont applicables pour le visa de l'attestation par
le préfet.
Toute personne qui détient une attestation est tenue de la restituer
au titulaire de la carte professionnelle qui la lui a délivrée,
dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a été faite
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sur simple demande du préfet ou du procureur de la République
formulée à cet effet, l'attestation doit être retirée.
En cas de non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte professionnelle
doit en aviser aussitôt le procureur de la République ainsi que
le préfet.
Toute modification dans les énonciations de l'attestation donne lieu
à délivrance d'un nouveau document sur remise de l'ancien.
Les nom et qualité du titulaire de l'attestation doivent être mentionnés
dans les conventions visées à l'article 6 (alinéa 1 et
3) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lorsqu'il intervient dans leur
conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu'il
en délivre.
Article 10
En cas de négociation, entremise, démarchage, versement de fonds,
remise de titres ou effets, engagement ou convention, à l'occasion de
l'une des opérations spécifiées à l'article 1er
de la loi du 2 janvier 1970, toute personne intéressée peut exiger
la présentation, suivant les cas, de la carte professionnelle, du récépissé
de la déclaration d'activité ou de l'attestation prévue
à l'article précédent.
Chapitre II : L'aptitude professionnelle.
Section I : Aptitude professionnelle acquise en France.
Article 11
Modifié par Décret n°93-199 du 9 février 1993 art.
3 (JORF 13 février 1993).
Pour obtenir l'une des cartes professionnelles prévues à l'article
1er du présent décret, sont regardées comme justifiant
de l'aptitude professionnelle les personnes qui produisent :
a) Soit le diplôme délivré par l'Etat à l'issue du
deuxième examen de la licence en droit ou en sciences économiques
ou un diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études
juridiques, économiques ou commerciales, d'un niveau égal ou supérieur,
ou un diplôme universitaire de technologie ou le brevet de technicien
supérieur, pour les mêmes disciplines ;
b) Soit un diplôme sanctionnant des études supérieures juridiques,
économiques ou commerciales, et délivré par un établissement
reconnu par l'Etat et figurant sur une liste fixée par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation
nationale ;
c) Soit l'un des diplômes suivants :
Diplôme d'aptitude professionnelle aux fonctions de notaire délivré
par une chambre départementale de notaires ;
Diplôme d'aptitude de premier clerc de notaire ;
Diplôme de l'institut d'études économiques et juridiques
appliquées à la construction et à l'habitation, option
Vente et gestion d'immeubles ;
d) Soit une attestation délivrée :
Par leur ordre respectif aux anciens notaires, aux anciens avoués près
les cours d'appel, aux anciens huissiers de justice, aux anciens géomètres
experts habilités à se livrer à l'administration de biens
;
Par le procureur de la République, aux anciens greffiers titulaires de
charge, aux anciens avoués près les tribunaux de grande instance,
aux anciens agréés près les tribunaux de commerce, aux
anciens syndics et administrateurs judiciaires.
Article 12
Modifié par Décret n°93-199 du 9 février 1993 art.
3 (JORF 13 février 1993).
Pour obtenir l'une des cartes professionnelles prévues à l'article
1er du présent décret, sont regardées comme justifiant
de l'aptitude professionnelle requise les personnes qui remplissent les deux
conditions suivantes :
1° Etre titulaire :
a) Soit du baccalauréat ou du baccalauréat de technicien ou d'un
diplôme délivré par l'Etat et sanctionnant des études
d'un niveau égal ou supérieur ou du brevet de technicien ou de
la capacité en droit ;
b) Soit de l'un des diplômes figurant sur une liste établie par
arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et
du ministre de l'éducation nationale et délivré par l'Etat
ou par un établissement reconnu par l'Etat.
2° Avoir occupé, pendant un an au moins pour les titulaires des diplômes
visés au 1° a, pendant deux ans au moins pour les titulaires des
diplômes visés au 1° b, l'un des emplois suivants :
Emploi dans des organismes d'habitations à loyer modéré
;
Emploi dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte professionnelle
sollicitée ;
Clerc de notaire, clerc d'avoué ou secrétaire d'agréé
;
Emploi public se rattachant à une activité relative aux transactions
immobilières ou à la gestion immobilière.
Article 13
Modifié par Décret n°93-199 du 9 février 1993 art.
3 (JORF 13 février 1993).
Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue
de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article
1er du présent décret les personnes qui, ne pouvant produire les
diplômes prévus à l'article 12 (1°), ont occupé
pendant au moins quatre ans l'un des emplois ci-après :
Emploi de cadre dans un organisme d'habitations à loyer modéré
; Emploi de cadre, affilié à la caisse de retraite et de prévoyance
des cadres, dans un établissement relevant d'une personne titulaire de
la carte professionnelle sollicitée ;
Clerc de notaire (2é catégorie), tel que défini par la
convention collective nationale du notariat ;
Sous-principal clerc d'avoué ou d'agréé, tel que défini
par la convention collective nationale réglant les rapports entre les
avoués près le tribunal de grande instance et les avoués
près la cour d'appel et leur personnel ;
Emploi public de la catégorie B dans une activité se rattachant
aux transactions immobilières ou à la gestion immobilière.
Article 14
Modifié par Décret n°93-199 du 9 février 1993 art.
3 (JORF 13 février 1993).
Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue
de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article
1er du présent décret les personnes qui ont occupé, pendant
au moins dix ans, l'un des emplois énumérés à l'article
12 (2°). Il n'est pas nécessaire que ladite occupation ait été
continue et qu'elle ait porté, pendant la durée précitée,
sur un emploi de la même catégorie.
Article 15
Modifié par Décret n°93-199 du 9 février 1993 art.
3 (JORF 13 février 1993).
Pour être pris en considération, les emplois prévus aux
articles 12, 13 et 14 doivent avoir été occupés d'un manière
permanente en y consacrant tout le temps de la durée normale du travail
exigée dans lesdits emplois.
Article 16
Modifié par Décret n°93-199 du 9 février 1993 art.
3 (JORF 13 février 1993).
Les personnes qui, sans être titulaires de la carte professionnelle,
assument la direction de l'entreprise, telles que les gérants, mandataires
ou salariés, ou celle d'un établissement, d'une succursale, d'une
agence ou d'un bureau, ont à justifier de leur aptitude professionnelle
dans les conditions prévues à l'article 11 ou dans celles prévues
aux articles 12 et 13, ou à l'article 14, avec un temps d'activité
réduit de moitié.
Section II : Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre des
communautés européennes.
Article 16-1
Créé par Décret n°93-199 du 9 février 1993 art.
4 (JORF 13 février 1993).
Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er,
sans posséder les diplômes exigés par l'article 11 (b),
les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes
qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée
minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps
partiel dans une université ou un établissement d'enseignement
supérieur ou dans un autre établissement de même niveau
de formation d'un Etat membre, ainsi que, le cas échéant, la formation
professionnelle requise en plus de ce cyle d'études, et qui justifient
:
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice
à titre professionnel des activités mentionnées à
l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée dans l'Etat membre
d'origine ou de provenance délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant
une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté
;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation
émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a
reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur
titulaire a exercé dans cet Etat à titre professionnel les activités
mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
pendant une durée de trois ans au moins ;
2° Ou de l'exercice à plein temps des mêmes activités
pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes
dans un Etat membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas
l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet
exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet
Etat membre.
Article 16-2
Créé par Décret n°93-199 du 9 février 1993 art.
4 (JORF 13 février 1993).
Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er
sans remplir les conditions exigées par les articles 11 (a) et 12 les
ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui
satisfont aux conditions suivantes :
1° Soit être titulaires de diplômes, certificats ou autres titres
délivrés par l'Etat membre d'origine ou de provenance et sanctionnant
des études juridiques, économiques ou commerciales d'une durée
minimale de deux années après le baccalauréat ;
2° Soit être titulaires du baccalauréat délivré
par l'Etat membre d'origine ou de provenance et avoir occupé pendant
deux ans au moins dans cet Etat membre, dans les conditions prévues par
l'article 15, un emploi se rattachant à une activité mentionnée
à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
3° Soit être titulaires du baccalauréat délivré
par l'Etat membre d'origine ou de provenance et avoir occupé en France,
pendant un an au moins, dans les conditions prévues par l'article 15,
un emploi dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte professionnelle
sollicitée.
Article 16-3
Créé par Décret n°93-199 du 9 février 1993 art.
4 (JORF 13 février 1993).
Une connaissance suffisante de la langue française est requise du demandeur.
Elle est vérifiée dans les conditions fixées par un arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation
nationale.
Article 16-4
Créé par Décret n°93-199 du 9 février 1993 art.
4 (JORF 13 février 1993).
Lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement
différentes de celles couvertes par les diplômes requis des nationaux
ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées
à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne sont pas
réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du
demandeur ou sont réglementées de manière différente,
le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de
se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage
d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
L'arrêté prévu par l'article 16-3 fixe le programme et les
modalités de l'épreuve d'aptitude, notamment les modalités
de désignation du jury. Il fixe également les conditions d'organisation
du stage d'adaptation, qui doit être effectué chez un professionnel
titulaire d'une carte professionnelle de la catégorie sollicitée
depuis au moins cinq ans et inscrit sur une liste établie par cet arrêté.
Article 16-5
Créé par Décret n°93-199 du 9 février 1993 art.
4 (JORF 13 février 1993).
Les personnes se prévalant d'une aptitude professionnelle acquise dans
les conditions prévues par la présente section adressent leur
demande de carte professionnelle au préfet. Cette demande est accompagnée
d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté
mentionné à l'article 16-3. Il en est délivré récépissé
à la réception du dossier complet.
La décision motivée du préfet intervient au plus tard quatre
mois après la date du récépissé.
Chapitre III : La garantie financière.
Section I : Dispositions particulières aux différents modes de
garantie financière.
Article 17
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 3 (JORF 30
juin 1995).
La garantie financière prévue au 2° du deuxième alinéa
de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée résulte :
1° Soit d'un cautionnement déposé par la personne mentionnée
à l'article 1er du présent décret à la Caisse des
dépôts et consignations et spécialement affecté aux
fins prévues par la loi susvisée ;
2° Soit d'une caution écrite fournie par une entreprise d'assurance
agréée à cet effet ;
3° Soit d'une caution écrite fournie par un établissement
de crédit habilité à donner caution.
Article 19
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 4 (JORF 30
juin 1995).
Lorsque l'établissement de crédit mentionné au 3°
de l'article 17 du présent décret est une société
de caution mutuelle régie par la loi du 13 mars 1917 susvisée,
cette société a pour objet de garantir :
1° Dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1970 susvisée
et par le présent décret, les remboursements ou restitutions des
versements ou remises visés à l'article 5 de ladite loi ;
2° Dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n°
92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours
et par le présent décret, le remboursement des fonds reçus,
la délivrance des prestations de substitution et les frais de rapatriement
;
3° Dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen autres que la France, les remboursements et restitutions des
sommes d'argent, biens, effets ou valeurs reçus à l'occasion des
opérations énumérées à l'article 1er de la
loi du 2 janvier 1970 susvisée.
Article 20
Abrogé par Décret n°90-690 du 1 août 1990 art. 6 (JORF
7 août 1990).
Article 21
Modifié par Décret n°90-690 du 1 août 1990 art. 4 (JORF
7 août 1990).
Les conditions d'adhésion, de démission et de contrôle
des associés, ainsi que celles qui sont relatives à la suspension
et au retrait de la garantie sont fixées par les statuts et par le règlement
intérieur de chaque société de caution mutuelle.
Article 22
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 5 (JORF 30
juin 1995).
La caution écrite d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement
de crédit mentionné à l'article 17 du présent décret
prend la forme d'une caution donnée, dans des conditions prévues
par le présent décret, par un établissement ayant son siège
ou une succursale en France.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les établissements
de crédit agréés dans la Principauté de Monaco sont
réputés avoir leur siège en France.
Cette caution résulte d'une convention écrite qui en fixe les
conditions générales et notamment précise le montant de
la garantie accordée, les conditions de rémunération, les
modalités de contrôle comptable, ainsi que les contre-garanties
éventuellement exigées par le garant.
Article 23
La garantie financière peut aussi résulter d'une consignation
qui est déposée à un compte ouvert par la caisse des dépôts
et consignations au nom de la personne visée à l'article 1er du
présent décret et qui est spécialement affecté aux
fins spécifiées par la loi susvisée du 2 janvier 1970.
Ce compte comprend deux sous-comptes :
Le premier sous-compte est exclusivement affecté au remboursement ou
à la restitution des versements et remises définis par l'article
5 de la loi susvisée du 2 janvier 1970. Le montant de la consignation
déposée à ce sous-compte doit toujours être au moins
égal au montant de la garantie déterminé comme il est dit
à la section II du présent chapitre.
Le deuxième sous-compte est exclusivement affecté au paiement
de la publicité prévue aux articles 45 et 46, ainsi qu'à
la rémunération de l'administrateur désigné dans
les conditions prévues aux articles 41 et 47 ci-après. Le montant
de la consignation déposée à ce sous-compte doit en permanence
être au moins égal à une somme calculée suivant un
barème fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre
de la justice, et du ministre de l'économie et des finances. Il est procédé
à une réévaluation annuelle des valeurs qui constituent
en tout ou en partie la consignation.
Si le montant de la consignation devient inférieur au montant de la garantie
ou aux indications du barème des frais, notamment par suite d'un paiement
ou d'une réévaluation des valeurs, la caisse des dépôts
et consignations invite immédiatement le titulaire du compte à
en parfaire le montant. Faute d'effectuer le versement complémentaire
dans un délai de trois jours francs à compter de la notification
à personne ou à domicile, la garantie cesse de plein droit.
Article 24
Le dépôt prévu à l'article précédent
ne peut être effectué qu'en espèces, en chèques certifiés
par une banque, en titres, dont la liste, ainsi que le mode de calcul de la
valeur retenue pour chaque catégorie de titres sont fixés par
arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et
du ministre de l'économie et des finances.
Un récépissé de dépôt est délivré
par la caisse des dépôts et consignations après versement
des espèces, remise des chèques, dépôt des valeurs.
Un récépissé est également délivré
dans les mêmes conditions en cas de versement complémentaire destiné
à parfaire le montant de la garantie après augmentation de ce
montant, après réévaluation du dépôt ou de
l'avance sur frais ou après paiement partiel.
Ces récépissés constatent la garantie pour le montant du
dépôt qu'ils indiquent.
Article 25
Pendant le cours de la garantie, le montant de la consignation ne peut être
versé qu'aux créanciers déterminés, comme il est
dit à l'article 39, ou à leurs ayants droit, et dans les cas et
conditions définis à la section III du présent chapitre.
En cas de cessation de la garantie, la consignation, sous réserve de
la déduction des frais de publicité, peut être restituée
au déposant ou à ses ayants droit, en l'absence de toute demande
de paiement, à l'expiration des délais après accomplissement
des formalités prévues à l'article 47 ci-après.
Si des réclamations ont été produites, la restitution tient
compte des paiements auxquels elles ont pu donner lieu dans les conditions prévues
à la section III du présent chapitre, ainsi que des frais occasionnés.
Section II : La détermination de la garantie financière.
Article 26
Lorsqu'une même personne physique ou morale se livre ou prête son
concours à des opérations énumérées à
l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le montant de la
garantie est déterminé d'une manière distincte pour chacune
des deux catégories d'activités auxquelles correspondent les cartes
professionnelles prévues à l'article 1er du présent décret.
Article 27
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 6 (JORF 30
juin 1995).
Une même personne physique ou morale ne peut placer l'ensemble des opérations
relevant de chacune des catégories d'activités spécifiées
à l'article 1er du présent décret que sous un seul mode
de garantie résultant soit d'un cautionnement déposé à
la Caisse des dépôts et consignations, soit de l'engagement d'un
établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance.
Article 28
Le titulaire de la carte professionnelle ou la personne qui demande la délivrance
de cette carte doit solliciter une garantie financière d'un montant au
moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir.
Article 29
Le montant de la garantie financière fixée par la convention
ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont le titulaire
de la carte professionnelle demeure redevable à tout moment sur les versements
et remises qui lui ont été faits à l'occasion des opérations
mentionnées par l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier
1970.
Pour la détermination de ce montant, il ne peut être tenu compte
que des règlements qui ont été régulièrement
et effectivement opérés au profit ou pour le compte des personnes
qui doivent en être les bénéficiaires définitifs.
Sauf circonstances particulières dûment justifiées, le montant
de la garantie financière ne peut être inférieur au montant
maximal des sommes détenues au cours de la précédente période
de garantie, calculé conformément aux dispositions des deux précédents
alinéas.
Article 30
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 art. 3 XI (JORF
29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002).
Le montant de la garantie financière qui résulte soit d'un cautionnement
déposé à la Caisse des dépôts et consignations,
soit d'une caution écrite fournie par une entreprise d'assurance ou par
un établissement de crédit, doit être au moins égal
à la somme de 110000 euros.
Article 31
Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque
période annuelle ou lors de circonstances exceptionnelles survenues en
cours d'année.
Article 32
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 art. 3 XI (JORF
29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002).
La garantie minimale prévue à l'article 30 ci-dessus est fixée
à 30000 euros pour les deux premières années d'exercice.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes morales dont
l'un au moins des représentants légaux ou statutaires a déjà
été soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
Article 33
Dans les cas prévus à l'article 32, la révision en hausse
du montant de la garantie est de droit, à la demande de chacune des parties,
à l'expiration de chacune des périodes de trois mois au cours
de la première année, et de chacune des périodes de six
mois au cours de la deuxième année.
Le garant peut alors exiger que la personne garantie soit titulaire d'un compte
fonctionnant dans les conditions prévues aux articles 59 et suivants
du présent décret.
Article 34
Modifié par Décret n°74-1179 du 31 décembre 1974 (JORF
4 janvier 1975).
Au cours des quatre premières années d'application de la loi
susvisée du 2 janvier 1970, les personnes physiques ou morales qui, à
la date de publication du présent décret, bénéficient
déjà d'une garantie au plus égale au minimum fixé
par l'article 30 ci-dessus, ne peuvent obtenir une garantie d'un montant inférieur
à celui qui leur était accordé à cette date.
Article 35
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 art. 3 XI (JORF
29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002).
Lorsque le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article
1er (alinéa 1) du présent décret ou la personne qui en
sollicite la délivrance a déclaré, dans sa demande, son
intention de ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des
opérations spécifiées par l'article 1er (1° à
5° et 7°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le montant de
la garantie, par dérogation aux dispositions des articles 30, 32 à
34 ci-dessus, ne peut être inférieur à 30000 euros.
Article 36
Sous réserve de l'application des dispositions du précédent
article, le titulaire de la carte professionnelle ne peut recevoir ou accepter
de versements et remises que dans la limite du montant de la garantie accordée.
Article 37
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 9 III (JORF
30 juin 1995).
La caisse des dépôts et consignations, l'entreprise d'assurance
ou l'établissement de crédit, suivant le cas, délivrent
à la personne garantie une attestation conforme à un modèle
établi par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre
de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie
et des finances.
Article 38
La caisse des dépôts et consignations ne peut délivrer
l'attestation prévue à l'article précédent que sur
production d'un relevé délivré par un expert comptable
ou un comptable agréé, qui indique :
1° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale demandant la carte "Transactions
sur immeubles et fonds de commerce" : le montant maximal des fonds reçus
à ce titre, au cours de l'année précédente, ainsi
que le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de la même
période ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une personne demandant la carte "Gestion immobilière"
: le montant total des fonds reçus ainsi que le montant maximal des fonds
détenus au cours du même exercice.
Les personnes visées au 1° ci-dessus doivent communiquer le registre
répertoire prévu à l'article 51 ci-dessous, ainsi que le
relevé intégral pour l'année écoulée du compte
bancaire prévu, soit à l'article 55, soit à l'article 59.
Les personnes visées au 2° ci-dessus doivent communiquer le registre
des mandats, prévu à l'article 65 ci-dessous, ainsi que le relevé
intégral pour l'année écoulée des comptes prévus
à l'article 71.
Pour la détermination des montants définis aux 1° et 2°
ci-dessus, l'expert-comptable, le comptable agréé ou le garant
tient compte, le cas échéant, des dispositions de l'article 29
(alinéas 1 et 2).
Section III : La mise en oeuvre de la garantie financière.
Article 39
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 10 (JORF
30 juin 1995).
La garantie financière s'applique à toute créance ayant
pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion
d'une opération prévue soit par les 1° à 5° et
7°, soit par le 6° de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier
1970, suivant que la garantie est accordée au titulaire d'une carte "Transactions
sur immeubles et fonds de commerce" ou au titulaire d'une carte "Gestion
immobilière".
Elle joue sur les seules justifications que la créance soit certaine,
liquide et exigible, et que la personne garantie soit défaillante sans
que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de
discussion.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le
garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Pour le consignataire ou le garant, la défaillance de la personne garantie
peut résulter d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée
sans effet, pendant un délai d'un mois à compter de la signification
de la sommation faite à celle-ci.
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement
ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement
le garant devant la juridiction compétente.
Article 40
Lorsque la garantie résulte d'une consignation, la caisse des dépôts
et consignations informe immédiatement le préfet qui a délivré
la carte professionnelle de toute demande en paiement, judiciaire ou non, qui
lui est présentée.
La personne garantie pourra être considérée par la caisse
des dépôts et consignations comme ayant acquiescé à
la demande en paiement si, dans le délai d'un mois suivant la signification
de la sommation, elle n'a pas judiciairement contesté la cause ou le
montant de la demande ou rapporté une renonciation du demandeur.
Article 41
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 11 (JORF
30 juin 1995).
Le garant ou, lorsque la garantie résulte d'une consignation, le plus
diligent des créanciers peut présenter requête au président
du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un administrateur
judiciaire ou d'un expert chargé de dresser l'état des créances,
compte tenu des délais indiqués aux articles 42, 45 et 46.
Article 42
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 12 (JORF
30 juin 1995).
Le paiement est effectué par le consignataire ou par le garant à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation
d'une demande écrite accompagnée des justificatifs. En cas de
cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, son point de
départ est reporté à la date de publication de l'avis prévu
à l'article 45.
Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition
a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes
excéderait le montant de la garantie.
Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective
pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement
des créances peut être différé jusqu'au dépôt
de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions
des articles 82 et suivants du décret n° 85-1388 du 27 décembre
1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Article 43
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 13 (JORF
30 juin 1995).
L'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurance dont la
garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit dans
tous les droits et actions du créancier désintéressé,
ainsi qu'il est dit à l'article 2029 du code civil, en ce qui concerne
la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la
restitution faite par lui.
Section IV : Cessation de la garantie.
Article 44
La garantie cesse en raison de la démission de l'adhérent d'une
société de caution mutuelle, de la dénonciation du contrat
de caution ou de l'expiration de ce contrat.
Elle cesse également en raison de la fermeture de l'établissement,
du décès ou de la cessation d'activité de la personne garantie
ou de la mise en location-gérance du fonds de commerce, si elle est possible.
En aucun cas, la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai
de trois jours francs suivant la publication d'un avis dans deux journaux, dont
un quotidien, paraissant ou, à défaut, distribués dans
le département où est situé le siège de l'entreprise
à laquelle a été donnée la garantie, et, le cas
échéant, les établissements, les succursales, les agences
ou les bureaux qui en dépendent.
Ces publications produisent les effets prévus par l'article 45 (alinéa
3) ci-dessous, si elles satisfont également aux prescriptions de cet
article.
Toutefois, en cas de décès, la garantie peut être prorogée,
à titre exceptionnel et provisoire, pour une durée qui ne peut
excéder un an, si la direction de l'entreprise est assumée, de
convention expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire
de la carte professionnelle concernant la même catégorie d'activités
et qui est garantie par le même garant.
Article 45
Dans les différents cas visés à l'article précédent,
le garant est tenu d'informer immédiatement, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, les personnes ayant fait des versements
ou des remises au titulaire de la carte professionnelle, et dont les noms et
adresses figurent sur le registre répertoire prévu à l'article
51 ci-après.
En outre, une publication est faite à la diligence du garant, conformément
aux dispositions du troisième alinéa du précédent
article.
Toutes les créances visées à l'article 39 ci-dessus, qui
ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à
la date de la cessation de la garantie, restent couvertes par le garant, si
elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois
à compter de la date de la formalité prévue à l'alinéa
1er ci-dessus pour les personnes qu'elle concerne ou de la date prévue
au troisième alinéa de l'article précédent pour
les autres personnes. Ce délai ne court que si l'avis et les insertions
mentionnent le délai de trois mois ouvert aux créanciers pour
produire.
Article 46
Lorsque la cessation de garantie prévue à l'article 44 concerne
un titulaire de la carte professionnelle "Gestion immobilière",
le garant est alors tenu d'informer immédiatement, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, les personnes ayant donné mandat
de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le
registre des mandats prévu à l'article 65.
S'il s'agit d'un syndic de copropriété ou d'un gérant de
société, le garant est tenu d'informer, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, le président ou, à défaut,
les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance, suivant le cas.
Le garant est tenu d'apposer ou de faire apposer une affiche informant de la
cessation de garantie à la porte principale de l'immeuble ou de l'ensemble
immobilier et, s'il échet, à la porte principale de chaque bâtiment
dépendant du syndicat ou de la société.
En outre, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article précédent
sont applicables.
Article 47
La garantie lorsqu'elle résulte d'une consignation, prend fin soit dans
les conditions prévues à l'article 23, dernier alinéa,
soit dans les conditions indiquées à l'article 44, alinéa
3.
La publicité prescrite aux trois précédents articles est
alors accomplie par un administrateur désigné sur requête
par le président du tribunal de grande instance ou par l'administrateur
prévu à l'article 41 ci-dessus, s'il en a été désigné
un. Les frais sont imputés sur la partie de la consignation affectée
à cet effet et déposés au deuxième sous-compte.
Article 48
Le consignataire ou le garant, suivant le cas, informe immédiatement
de la cessation de la garantie ou de la modification de son montant le préfet
qui a délivré la carte professionnelle ainsi que l'établissement
bancaire dans lequel est ouvert l'un des comptes prévus par les articles
55, 59 et 71.
Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie
financière pour les prestations touristiques.
Article 48-1
Créé par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 14 (JORF
30 juin 1995).
La garantie financière prévue pour les agents immobiliers et
administrateurs de biens habilités en vertu du titre IV du décret
n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du
13 juillet 1992 précitée résulte :
1° Soit d'un cautionnement déposé à la Caisse des dépôts
et consignations, et spécialement affecté aux fins prévues
par la loi susvisée ;
2° Soit d'une caution écrite fournie par l'un des garants visés
à l'article 17 du présent décret.
Cette garantie financière est spécialement affectée au
remboursement en principal des fonds reçus par la personne titulaire
de l'habilitation au titre des engagements qu'elle a contractés à
l'égard de sa clientèle pour des prestations touristiques en cours
ou à servir, à l'exception des locations saisonnières mentionnées
à l'article 68 du présent décret. Elle permet d'assurer,
notamment en cas d'insolvabilité caractérisée par un dépôt
de bilan, le rapatriement des voyageurs.
Article 48-2
Créé par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 14 (JORF
30 juin 1995).
Le montant minimum de la garantie financière est fixé, par catégorie
d'activités soumises à habilitation, par arrêté du
ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du
tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités
de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement
au titre des opérations couvertes par l'habilitation en tenant compte
de la nature des prestations touristiques fournies par l'entreprise habilitée.
A défaut d'exercice antérieur de référence, il est
fait application du montant minimum de garantie.
Le montant de la garantie financière est fixé par le préfet
pour chaque titulaire de l'habilitation. A cet effet, un document comptable
faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre
des opérations réalisées sous le régime de l'habilitation
est transmis annuellement au préfet compétent. Cette déclaration
précise la nature des prestations touristiques fournies par l'entreprise.
Article 48-3
Créé par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 14 (JORF
30 juin 1995).
Les opérations relevant de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
et celles relevant de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 précitée
ne peuvent être placées que sous un seul mode de garantie dépendant
d'un même garant.
Article 48-4
Créé par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 14 (JORF
30 juin 1995).
Le garant délivre au titulaire de l'habilitation une attestation conforme
à un modèle établi par arrêté conjoint du
garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur
et du ministre chargé du tourisme.
Article 48-5
Créé par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 14 (JORF
30 juin 1995).
La garantie intervient sur les seules justifications présentées
par le créancier à l'organisme garant, établissant que
la créance est certaine et exigible et que l'agence garantie est défaillante,
sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice
de division et de discussion.
La défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt
de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée
avec avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet
pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification
de la sommation.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation
par lettre recommandée avec avis de réception.
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement
ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement
devant la juridiction compétente.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise
en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients
d'une agence est décidée par le préfet qui requiert le
garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds
nécessaires pour couvrir les frais inhérents à l'opération
de rapatriement.
Article 48-6
Créé par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 14 (JORF
30 juin 1995).
Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans
un délai de trois mois à compter de la présentation de
la demande écrite, accompagnée des justificatifs.
En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le
point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication
de l'avis prévu à l'article 48-7.
Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition
a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes
excéderait le montant de la garantie.
Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective
pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement
des créances peut être différé jusqu'au dépôt
de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions
des articles 82 et suivants du décret n° 85-1388 du 27 décembre
1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Le garant dont la garantie a été mise en jeu est subrogé
de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé,
ainsi qu'il est dit à l'article 2029 du code civil, en ce qui concerne
la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la
restitution faite par lui.
Article 48-7
Créé par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 14 (JORF
30 juin 1995).
La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes :
- dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par
un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance ;
- retrait par le préfet de l'habilitation.
L'organisme garant informe, sans délai, le préfet par lettre recommandée
de la cessation de la garantie financière.
Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle
cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication
dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux,
dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où
sont installés le siège de l'agence garantie et, le cas échéant,
ses succursales ou ses points de vente.
L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers
éventuels pour produire leurs créances.
Ces avis sont communiqués le même jour au préfet par le
garant. Si le titulaire de l'habilitation bénéficie d'une nouvelle
garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer le public
par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son
local.
Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence
prévues à l'article 48-5, les créances nées antérieurement
à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant
si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois
mois à compter de la date des publications prescrites ci-dessus.
Le garant tient à la disposition du préfet le contenu des demandes
qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.
Chapitre IV : Assurance de la responsabilité civile professionnelle.
Article 49
Les personnes visées à l'article 1er du présent décret
doivent justifier qu'elles sont couvertes pour chaque établissement,
succursale, agence ou bureau, contre les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir
en raison de leurs activités, par un contrat souscrit par elles auprès
d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé
en application du décret du 14 juin 1938.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice,
et du ministre de l'économie et des finances, fixe les conditions minimales
que doit comporter ce contrat et la forme du document justificatif d'assurance
qui devra être remis au préfet au moment de la demande de délivrance
ou de renouvellement de la carte professionnelle.
Article 50
Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction
ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai
par la société d'assurance ou l'assureur agréé à
la connaissance du préfet qui a délivré la carte professionnelle.
Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention
ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires.
Section I : Registres-répertoires et reçus.
Article 51
Tous les versements ou remises faits au titulaire de la carte "Transactions
sur immeubles et fonds de commerce" doivent être immédiatement
mentionnés sur un registre-répertoire dit "De la loi du 2
janvier 1970" conforme au modèle fixé par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie
et des finances.
Le registre-répertoire est, à l'avance, relié et coté
sans discontinuité.
L'existence de ce registre ne dispense pas son titulaire de satisfaire, en ce
qui concerne la tenue des autres livres ou registres, aux obligations auxquelles
il est astreint en raison de sa qualité ou de la nature des opérations
auxquelles il se livre.
Le registre-répertoire est tenu sous la responsabilité du titulaire
de la carte professionnelle, ou de ses représentants légaux ou
statutaires, s'il s'agit d'une personne morale.
Indépendamment du registre-répertoire tenu par le titulaire de
la carte professionnelle pour l'ensemble des activités correspondant
à cette carte, il est tenu un registre-répertoire pour les versements
ou remises particuliers à chaque établissement, succursale, agence
ou bureau, sous la responsabilité de la personne qui la dirige.
Le garant peut demander, à tout moment, communication du registre-répertoire.
Article 52
Tous les versements ou remises doivent donner lieu à la délivrance
d'un reçu. Ce reçu est conforme à un modèle fixé
par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice,
et du ministre de l'économie et des finances. Un double du reçu
demeure dans un carnet de reçus.
Cet arrêté fixe également les mentions que le reçu
devra contenir.
Le garant peut demander qu'un double de chaque reçu lui soit adressé.
Le titulaire du registre-répertoire peut, sous sa responsabilité
et sous réserve des stipulations du contrat qui accorde la garantie,
remettre des carnets de reçus à des personnes agissant pour son
compte et titulaires du récépissé ou de l'attestation prévus
aux articles 8 et 9 ci-dessus.
Le titulaire du registre-répertoire doit porter sur un état spécial
la date de la mise en service de chaque carnet de reçus en précisant
son numéro, ainsi que, le cas échéant, le nom, la qualité
de son détenteur, ainsi que le numéro du récépissé
ou de l'attestation.
Les versements ou remises reçus par ces personnes doivent être
mentionnés sur le registre-répertoire de celui pour le compte
duquel elles détiennent les carnets, dans les cinq jours francs de la
délivrance du reçu.
Article 53
Les registres et documents visés aux articles 51 et 52 ci-dessus doivent
être conservés pendant dix ans.
Article 54
La carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce"
n'autorise pas son titulaire à recevoir à ce titre, même
occasionnellement, des versements ou remises énumérés à
l'article 64 ci-après, à l'occasion de la location ou de la sous-location
en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ni des
redevances de location-gérance d'un fonds de commerce.
Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par un
établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance.
Article 55
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 15, art.
16 (JORF 30 juin 1995).
Lorsque la garantie est donnée par un établissement de crédit
ou une entreprise d'assurance, le titulaire de la carte professionnelle prévue
au premier alinéa de l'article 1er du présent décret est
tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit,
un compte qui est exclusivement affecté à la réception
des versements ou remises visés à l'article 5 de la loi du 2 janvier
1970 susvisée.
Il ne peut être ouvert qu'un seul compte de cette nature par titulaire
de carte professionnelle.
Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du titulaire de la carte
professionnelle, de son ou de ses représentants légaux ou statutaires,
s'il s'agit d'une personne morale, et, le cas échéant, du gérant,
mandataire ou salarié, et des préposés spécialement
habilités à cet effet. L'administrateur ou le liquidateur, en
cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou un mandataire
de justice si le titulaire du compte est dans l'impossibilité de manifester
sa volonté, peut opérer les retraits. Il ne peut y avoir compensation
ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom de
son titulaire dans le même établissement de crédit.
Article 56
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 15, art.
17 (JORF 30 juin 1995).
Tous les versements reçus par le titulaire de la carte professionnelle
sont obligatoirement faits au moyen soit de chèques barrés à
l'ordre de l'établissement de crédit où la compte est ouvert,
soit par virements, soit par mandats postaux à l'ordre dudit établissement
de crédit, avec indication du numéro de compte.
Les effets, ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont
obligatoirement remis à l'établissement où est ouvert ce
compte. Les versements ou remises sont reçus dans les mêmes formes
par les titulaires du récépissé de la déclaration
ou de l'attestation prévus aux articles 8 et 9, au nom et pour le compte
du titulaire de la carte professionnelle, et doivent également être
déposés dans les conditions prévues aux alinéas
précédents.
Article 57
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 15, art.
18 (JORF 30 juin 1995).
Les retraits du compte prévu à l'article 55 ne peuvent être
faits que par virement ou par la délivrance d'un chèque barré
ou encore, s'il s'agit de valeurs ou d'effets, par un récépissé
de retrait.
Article 58
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 15, art.
19 (JORF 30 juin 1995).
Dès la notification de la cessation de la garantie à l'établissement
de crédit qui tient le compte, il ne peut être procédé
à des retraits qu'avec l'accord du garant.
Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la désignation
d'un administrateur provisoire peut être demandée au président
du tribunal de grande instance statuant en référé.
En cas de changement de garantie financière, les fonds provenant des
opérations en cours au moment de la cessation de la garantie antérieure
ne peuvent être transférés à un autre compte de même
nature ou un compte spécial à rubriques prévu ci-après,
suivant le cas, que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie.
Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie
résulte d'une consignation.
Article 59
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 20 (JORF
30 juin 1995).
Lorsque la garantie résulte d'une consignation, la personne qui est
titulaire de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds
de commerce" est tenue de faire ouvrir un compte spécial à
rubriques qui est exclusivement affecté à la réception
des versements et remises visés à l'article 5 de la loi susvisée
du 2 janvier 1970. Ce compte est ouvert dans un établissement de crédit
ou à la caisse des dépôts et consignations. Les versements
et remises reçus par le titulaire de la carte à l'occasion des
opérations visées à l'article 1er (1° à 5°
et 7°) de la loi sont obligatoirement déposés à ce
compte dans les conditions suivantes.
Les versements sont obligatoirement faits au moyen, soit de chèques à
l'ordre de l'établissement ou le compte est ouvert et barrés,
soit par virement de banque, soit par mandats ou virements postaux à
l'ordre dudit établissement.
Ces versements doivent mentionner l'opération à laquelle ils se
rapportent, le nom de la personne qui y a procédé, et celui de
la ou des personnes qui peuvent en être bénéficiaires. Ils
sont inscrits au compte sous une rubrique reprenant ces diverses mentions.
Les effets ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont
obligatoirement placés au compte spécial à rubriques et
leur dépôt est effectué à l'établissement
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Lorsque les titulaires d'un récépissé de déclaration
ou d'attestations prévus par les articles 8 et 9 agissent au nom et pour
le compte de la personne qui est titulaire du compte spécial à
rubriques, les versements et remises qu'ils reçoivent doivent être
faits dans les formes prévues au présent article.
Article 60
Les retraits du compte spécial à rubriques ne peuvent être
faits que par virements de banque à banque ou à un compte de chèques
postaux, par la délivrance d'un chèque bancaire barré,
ou encore, s'il s'agit de valeurs ou d'effets, par un récépissé
de retrait.
Article 61
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 21 (JORF
30 juin 1995).
Le titulaire du compte peut disposer sous sa seule signature des sommes ou
valeurs figurant à une rubrique du compte, mais seulement au profit :
1° D'un notaire ;
2° De la personne ayant procédé au versement ou à la
remise ;
3° Des personnes désignées comme bénéficiaires
lors de l'inscription au compte, à l'exception de lui-même ;
4° D'un séquestre judiciaire ou de créanciers des personnes
propriétaires des fonds ou valeurs ;
5° De lui-même, à la condition qu'il justifie d'une créance
née de la transmission d'un droit se rapportant à des opérations
spécifiées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970
(1° à 5° inclus et 7°).
Le syndic, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens,
ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans l'impossibilité
de manifester sa volonté, peut opérer les retraits à la
place du titulaire.
La justification de la qualité de créancier du vendeur d'un fonds
de commerce peut suffisamment résulter pour la banque du caractère
conjoint de l'ordre de disposition donné par le titulaire du compte et
par le vendeur lui-même.
Article 62
Sauf instructions particulières du titulaire du compte spécial
à rubriques, l'établissement détenteur des valeurs ou effets
remis n'est pas tenu de surveiller les échéances de valeurs ou
d'effets. Les sommes provenant de l'encaissement de valeurs ou effets sont directement
portées au crédit de la rubrique correspondant à l'opération.
L'établissement qui tient le compte est tenu de vérifier que les
bénéficiaires des retraits figurent parmi les personnes énumérées
à l'article 61 ci-dessus. Toute opposition ou saisie-arrêt visant
des avoirs figurant à une rubrique du compte doit être obligatoirement
pratiquée entre les mains du titulaire du compte.
Article 63
Dès la notification de la cessation de la garantie à l'établissement
qui tient le compte, il ne peut être procédé à des
retraits que par un administrateur désigné par le président
du tribunal de grande instance sur simple requête.
En cas de changement de garantie financière, les fonds provenant des
opérations en cours au moment de la cessation de la garantie antérieure
ne peuvent être transférés à un compte prévu
par l'article 55 que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie.
Chapitre VI : Dispositions particulières à la gestion immobilière.
Article 64
Le titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière"
peut recevoir des sommes représentant des loyers, charges, indemnités
d'occupation, prestations, cautionnements, avances sur travaux, et, plus généralement,
tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de
l'administration des biens d'autrui.
A moins que le titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière"
représente la personne morale qu'il administre, notamment un syndicat
de copropriétaires, une société ou une association, il
doit détenir un mandat écrit qui précise l'étendue
de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des
biens, sommes ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé.
Article 65
Le titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière",
son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une
personne morale, doit tenir, sous sa responsabilité, un registre des
mandats, conforme à un modèle fixé par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur
et du ministre de l'économie et des finances, sur lequel les mandats
prévus à l'article précédent sont mentionnés
par ordre chronologique.
Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté
sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant.
Les décisions de toute nature qui confient au titulaire du registre des
mandats la gestion d'un syndicat de copropriétaires, d'une société
ou d'une association doivent être mentionnées à leur date
sur le registre.
Ce registre est, à l'avance, coté sans discontinuité et
relié.
En cas de cessation de garantie, ce registre est communiqué au garant
ou à l'administrateur désigné.
Article 66
Le mandat précise les conditions de la reddition de comptes qui doit
intervenir au moins tous les ans.
Le mandataire ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres
rémunérations, à l'occasion des opérations dont
il est chargé, que celles dont les conditions de détermination
sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination,
ni de personnes autres que celles qui y sont désignées.
Article 67
Les loyers payés d'avance entre les mains d'un mandataire, sous quelque
forme et pour quelque cause que ce soit, à l'occasion d'un louage de
choses, ne peuvent excéder une somme correspondant au montant du loyer
afférent à la période de location lorsqu'elle n'excède
pas trois mois. Pour les locations d'une durée supérieure à
trois mois, les sommes ainsi payées ne peuvent dépasser un montant
qui excède trois mois de loyer pour les locaux d'habitation, les locaux
à usage professionnel et les locaux à usage professionnel et d'habitation,
et six mois de loyer pour les locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal.
Les versements ou remises faits entre les mains d'un mandataire et correspondant
à un cautionnement ou à un loyer payé d'avance ne peuvent
être acceptés par le mandataire plus de trois mois avant l'entrée
dans les lieux ou la remise des clés.
Avis des versements ou remises afférents à des locations nouvelles
doit être donné au propriétaire ou au bailleur par lettre
recommandée ou par un écrit remis contre un récépissé,
au plus tard dans les huit jours de la remise des fonds.
Article 68
En ce qui concerne les locations dites saisonnières de locaux meublés,
d'une durée maximale non renouvelable de 90 jours, les versements et
remises faits au nom du mandataire ne peuvent être reçus par ce
dernier plus de six mois avant le début de la location ni excéder
en aucun cas, lorsqu'ils sont faits avant l'entrée dans les lieux, le
quart du montant du loyer : le versement du solde du loyer peut être exigé
contre la remise des clés.
Avis de ces versements ou remises doit être donné au propriétaire
ou au bailleur dans les conditions stipulées au mandat.
Article 69
Le titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière"
peut recevoir des versements ou remises, autres que ceux mentionnés par
l'article 64, et même un prix de vente, à l'occasion de l'une des
opérations spécifiées à l'article 1er (1° à
5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970, mais seulement à
titre occasionnel et sous les conditions suivantes :
1° Il doit gérer depuis plus de trois ans le bien qui est l'objet
du contrat ;
2° Les fonds, biens, effets ou valeurs reçus ou détenus dans
ces conditions doivent être compris dans le montant de la garantie financière,
conformément aux dispositions de l'article 29 ci-dessus ; 3° Il doit
avoir reçu un mandat spécial répondant aux conditions prévues
aux articles 72 et suivants, à l'effet de procéder à l'opération
dont il s'agit ;
4° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile professionnelle qui peut être encourue à cette occasion
doivent être couvertes, soit par la police relative aux activités
de gestion immobilière, soit par une police spéciale ou complémentaire
souscrite auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur
agréé en application du décret susvisé du 14 juin
1938.
Article 70
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 22 (JORF
30 juin 1995).
En cas de cessation de la garantie, la personne visée à l'article
1er (6°) de la loi du 2 janvier 1970 doit verser immédiatement les
fonds, biens, effets ou valeurs qu'elle détient pour les mandants à
un compte ouvert dans un établissement de crédit.
Les retraits du compte ouvert en application de l'alinéa premier ci-dessus
sont opérés, avec l'accord du garant, sous la signature du titulaire
du compte ou de la personne qui est habilitée par la loi à le
représenter.
En cas de refus ou d'impossibilité d'opérer le versement ou les
retraits prévus aux alinéas précédents, le garant
peut demander au juge des référés la désignation
d'un administrateur.
Article 71
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 23 (JORF
30 juin 1995).
Lorsque la garantie résulte d'une consignation, les versements ou remises
mentionnés à l'article 64 doivent être faits à un
compte ouvert, par un établissement de crédit ou par la caisse
des dépôts et consignations ou par un centre de chèques
postaux, au nom de chaque mandant ou de chaque indivision.
Toutes les sommes ou valeurs reçues à l'occasion des opérations
de gestion immobilière doivent être versées dans les trois
jours francs à ce compte.
En cas de cessation de garantie, les retraits du compte ouvert en application
de l'alinéa 1er sont opérés sous la double signature du
ou des mandats et du gestionnaire ou, en cas d'impossibilité ou de refus
de sa part, de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter
ou, le cas échéant, d'un administrateur désigné
par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur
requête.
Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 (alinéa
1) de la loi du 2 janvier 1970.
Article 72
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 24, art.
25 (JORF 30 juin 1995).
Le titulaire de la carte prévue à l'article 1er (alinéa
1) du présent décret ne peut négocier ou s'engager à
l'occasion d'opérations spécifiées à l'article 1er
(1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir
un mandat écrit préalablement délivré à cet
effet par l'une des parties.
Le mandat précise son objet et contient les indications prévues
à l'article 73.
Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée,
le mandat en fait expressément mention.
Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre
des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur
et du ministre de l'économie et des finances.
Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté
sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandat.
Ce registre est à l'avance coté sans discontinuité et relié.
Les mandats et le registre des mandats sont conservés pendant dix ans.
Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2
janvier 1970 susvisée.
Section I : Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er
(1° à 5°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
Article 73
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 24, art.
25 (JORF 30 juin 1995).
Le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 1er
(alinéa 1) du présent décret, son ou ses représentants
légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, qui doit recevoir
le mandat prévu à l'article 72 ne peut demander, ni recevoir directement
ou indirectement, d'autre rémunération ou commission à
l'occasion d'une opération spécifiée à l'article
1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que
celle dont les conditions de détermination sont précisées
dans le mandat.
Le mandat doit préciser si cette rémunération est à
la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle
est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités
de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l'engagement
des parties. Le montant de la rémunération ou de la commission,
ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés
dans l'engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant,
des honoraires de rédaction d'actes et de séquestre.
Le titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement,
des commissions ou des rémunérations à l'occasion de cette
opération d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant
la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties.
Article 74
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 24, art.
25 (JORF 30 juin 1995).
Lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une
condition suspensive, l'opération ne peut être regardée
comme effectivement conclue par l'application du troisième alinéa
de l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 s'il y a dédit
ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition
suspensive n'est pas réalisée.
Article 75
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 24, art.
25 (JORF 30 juin 1995).
Si le mandat prévoit une rémunération forfaitaire, celle-ci
peut être modifiée lorsque le prix de vente ou de cession retenu
par l'engagement des parties est différent du prix figurant dans le mandat.
Article 76
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 24, art.
25 (JORF 30 juin 1995).
Le titulaire de la carte n'est autorisé à verser pour un montant
maximal, à recevoir ou à détenir des fonds, biens, effets
ou valeurs ou à en disposer, à l'occasion d'une opération
spécifiée à l'article 1er (1° à 5°) de la
loi susvisée du 2 janvier 1970 que dans la mesure et dans les conditions
précisées par une clause expresse du mandat, compte tenu des dispositions
de cette loi et du présent décret.
Le mandat d'acheter ou de prendre à bail un bien non identifié
ne doit contenir aucune clause fixant à l'avance le montant des dommages-intérêts
ou du dédit éventuellement dû par la partie qui ne remplirait
pas ses engagements.
Article 77
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 24, art.
25 (JORF 30 juin 1995).
Le titulaire de la carte devra dans le délai stipulé et, en tout
cas, dans les huit jours de l'opération, informer son mandant de l'accomplissement
du mandat de vendre ou d'acheter.
L'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par tout autre écrit remis contre récépissé
ou émargement.
L'intermédiaire remet à son mandant, dans les mêmes conditions
que celles prévues aux deux alinéas précédents,
une copie de la quittance ou du reçu délivré.
Article 78
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 24, art.
25 (JORF 30 juin 1995).
Lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause
pénale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission
sera due par le mandant, même si l'opération est conçue
sans les soins de l'intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application
que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire
a été remis au mandant. Cette clause est mentionnée en
caractères très apparents.
Passé un délai de trois mois à compter de sa signature,
le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à
tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y
mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins à l'avance
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent
pas lorsque le mandat est donné en vue de :
1° La vente d'immeuble par lots ;
2° La souscription ou la première cession d'actions ou de parts de
société immobilière donnant vocation à une attribution
de locaux en jouissance ou en propriété ;
3° La location, par fractions, de tout ou partie des locaux à usage
commercial dépendant d'un même ensemble commercial.
Dans les trois cas prévus au précédent alinéa, le
mandat doit néanmoins préciser les cas et conditions dans lesquels
il peut être dénoncé avant sa complète exécution
lorsque l'opération porte en totalité sur un immeuble déjà
achevé.
Article 79
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 24, art.
25 (JORF 30 juin 1995).
Lorsque le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article
1er (alinéa 1) du présent décret reçoit un versement
ou une remise à l'occasion d'une opération visée à
l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, l'acte écrit
contenant l'engagement des parties comporte l'indication du mode et du montant
de la garantie et celle du garant ou du consignataire.
Section II : Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er
(7°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
Article 79-1
Créé par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 24, art.
25, art. 26 (JORF 30 juin 1995).
Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 7° de l'article
1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le titulaire de la carte prévue
au premier alinéa de l'article 1er du présent décret ne
peut procéder à l'inscription d'un bien immobilier dans un fichier
ou sur une liste sans détenir préalablement une convention à
cet effet rédigée par écrit et signée par le propriétaire
du bien ou le titulaire de droits sur ce bien.
Cette convention précise son objet, sa durée, la description du
bien ou des biens sur lesquels elle porte. S'il est prévu une rémunération
à la charge du propriétaire ou du titulaire de droits sur le bien,
elle indique le montant de cette rémunération. Elle prévoit
les moyens à mettre en oeuvre par l'une et l'autre des parties afin que
ne figurent dans le fichier ou sur la liste que des biens disponibles au regard
de son objet.
Toutes les conventions prévues au présent article sont mentionnées
par ordre chronologique sur un registre spécial conforme à un
modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de
l'économie et des finances.
Le numéro d'inscription sur ce registre spécial est reporté
sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession du propriétaire
du bien ou du titulaire de droits sur ce bien.
Les conventions et le registre spécial sont conservés pendant
dix ans.
Article 79-2
Créé par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 24, art.
25, art. 26 (JORF 30 juin 1995).
La convention conclue entre l'acheteur de listes et le titulaire de la carte
prévue au premier alinéa de l'article 1er précise son objet,
sa durée, les caractéristiques du bien recherché et le
montant de la rémunération convenue.
Si un versement sur la rémunération est effectué préalablement
à la fourniture de la prestation de vente de listes, ou en cas de prestations
successives avant la dernière des prestations prévues, la convention
indique les conditions éventuelles du remboursement de ce versement.
Toutes les conventions prévues au présent article sont mentionnées
par ordre chronologique sur un registre spécial conforme à un
modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de
l'économie et des finances.
Le numéro d'inscription sur ce registre spécial est reporté
sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession de l'acquéreur
de listes.
Les conventions et le registre spécial sont conservés pendant
dix ans.
Article 79-3
Créé par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 24, art.
25, art. 26 (JORF 30 juin 1995).
Le titulaire de la carte prévue au premier alinéa de l'article
1er ne peut, à l'occasion d'une opération portant sur un même
bien ou sur une même demande, se livrer simultanément à
l'activité mentionnée à l'article 1er (7°) de la loi
du 2 janvier 1970 susvisée et à une des activités mentionnées
à l'article 1er (1° à 5°) de la même loi.
Si, à l'occasion d'une opération portant sur un même bien
ou sur une même demande, la convention prévue à l'article
79-1 ou celle prévue à l'article 79-2 est suivie du mandat prévu
à l'article 72, le titulaire de la carte doit, préalablement à
l'acceptation du mandat, rembourser au mandant la rémunération
que celui-ci a versée en application de l'une des conventions prévues
aux articles 79-1 ou 79-2 précités.
L'obligation de remboursement, dans le cas visé à l'alinéa
ci-dessus, doit figurer expressément dans les conventions prévues
aux articles 79-1 et 79-2.
Chapitre VIII : Renouvellement des cartes professionnelles et contrôle.
Article 80
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 27 (JORF
30 juin 1995).
La carte professionnelle est valable un an.
Son renouvellement intervient sur présentation au préfet compétent,
en vertu de l'article 5 ci-dessus, d'une demande écrite conforme aux
dispositions de l'article 2.
Sont joints à cette demande :
1° Une attestation de garantie financière délivrée
conformément aux dispositions de l'article 37 ci-dessus ;
2° Une attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément
aux dispositions de l'article 49 (alinéa 2) ;
3° La justification du paiement des droits prévus à l'article
8 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 ;
4° Le cas échéant, lorsqu'il s'agit du renouvellement de la
carte prévue à l'article 1er (alinéa 1) du présent
décret, une déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu
aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations spécifiées
par l'article 1er (1° à 5° et 7°) de la loi susvisée
du 2 janvier 1970.
Le préfet vérifie, en se faisant délivrer un bulletin n°
2 du casier judiciaire, que le demandeur n'est pas frappé de l'une des
interdictions ou incapacités d'exercer définies au titre II de
la loi du 2 janvier 1970. Le demandeur produit, s'il y a lieu, les documents
prévus à l'article 3 (dernier alinéa) du présent
décret.
La nouvelle carte est délivrée sur remise de l'ancienne.
Article 81
Pour chaque département, le préfet fixe les dates auxquelles
doivent être présentées les demandes de renouvellement de
la carte professionnelle.
Article 82
La demande de renouvellement de la carte "Transactions sur immeubles et
fonds de commerce" est, en outre, accompagnée d'un arrêté
de comptes certifié exact, afférent à la période
écoulée depuis la première délivrance de la carte
professionnelle et ensuite depuis le précédent arrêté
de comptes.
Ce document indique le montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus
au cours de cette période.
Ces sommes doivent toujours être au plus égales au montant de la
garantie.
Cet arrêté de comptes est délivré par un expert comptable,
un comptable agréé ou par le garant.
Article 83
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 28 (JORF
30 juin 1995).
La demande de renouvellement de la carte "Gestion immobilière"
est, en outre, accompagnée, lorsque la garantie est donnée par
un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, d'un
arrêté de comptes faisant apparaître le montant maximal des
fonds détenus depuis la première délivrance de la carte
et ensuite depuis le précédent arrêté de comptes.
Ce montant est au plus égal au montant de la garantie.
Cet arrêté de comptes est délivré par un expert comptable,
un comptable agréé ou par le garant.
Article 84
Lorsque la garantie résulte d'une consignation, la demande de renouvellement
de la carte "Gestion immobilière" est accompagnée :
1° D'un état des mandats, établi par le demandeur, au vu du
registre des mandats ;
2° Des attestations d'ouverture des comptes prévus à l'article
71 ci-dessus et délivrées par les établissements où
ces comptes sont ouverts ;
3° D'un état faisant apparaître, depuis la première
délivrance de la carte professionnelle et ensuite depuis la date du dernier
état, pour chacun de ces comptes :
Le montant maximal des fonds détenus ;
Le solde de chacun de ces comptes à la date de l'état qui ne peut
être antérieure de plus de quinze jours à la demande de
renouvellement.
La récapitulation totale de ces montants, d'une part, et de ces soldes,
d'autre part, doit être au plus égale au montant de la garantie.
L'état prévu au 3° ci-dessus peut être établi
par le demandeur lorsqu'il comporte en annexe un document bancaire indiquant,
pour chacun des comptes, le montant maximal des fonds détenus et le solde.
Il peut aussi être établi par un établissement bancaire
ou par un expert comptable ou un comptable agréé.
Article 85
Les documents bancaires mentionnés aux articles 81 à 84 ci-dessus
doivent être délivrés dans les quinze jours suivant la réception
de la demande qui en est faite.
Ils ne doivent pas être antérieurs de plus de quinze jours à
la demande de renouvellement.
Article 86
Les fonctionnaires et les techniciens désignés à cet effet
par le préfet ainsi que les garants peuvent, à tout moment, se
faire communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à
la vérification de la suffisance de la garantie.
Ils peuvent notamment se faire produire :
Par les titulaires de la carte "Transactions sur immeubles et fonds de
commerce" : le registre-répertoire dit "de la loi du 2 janvier
1970", les carnets de reçus, l'état spécial de mise
en service de ces carnets, le registre des mandats, les conventions visées
à l'article 6 (alinéa 1er) de la loi susvisée du 2 janvier
1970, les relevés du compte visé à l'article 55 du présent
décret, ceux du compte spécial à rubriques, les copies
des avis prévus aux articles 67 et 68 ci-dessus ;
Par les titulaires de la carte "Gestion immobilière" : le livre
de caisse, les livres de banques et chèques postaux, le registre des
mandats, les conventions visées à l'article 6 (alinéa 1er)
de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les relevés des comptes
bancaires ou postaux, et notamment ceux visés à l'article 71,
les copies des documents constatant les redditions de comptes.
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent
doivent être conservés par les titulaires de la carte professionnelle
pendant au moins dix ans.
Chapitre IX : Dispositions transitoires.
Article 87
Chacune des cartes professionnelles prévues à l'article 1er ci-dessus
est délivrée, après l'entrée en vigueur de la loi
susvisée du 2 janvier 1970, aux personnes physiques ainsi qu'aux représentants
légaux ou statutaires des personnes morales qui justifient de l'exercice
de l'activité considérée, à la date de publication
du présent décret, sans qu'ils aient à justifier de leur
aptitude professionnelle.
Article 88
Pour la délivrance, après l'entrée en vigueur de la loi
susvisée du 2 janvier 1970, des récépissés de déclaration
prévus par l'article 8 ci-dessus, les personnes qui, à la date
de la publication du présent décret, assument la direction d'un
établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, sont dispensées
de justifier de leur aptitude professionnelle.
Article 89
Les personnes qui, à la date de la publication du présent décret,
n'exercent pas les activités pour lesquelles elles sollicitent la délivrance
de la carte professionnelle dans les deux années qui suivent l'entrée
en vigueur de la loi susvisée du 2 janvier 1970, justifient de leur aptitude
professionnelle si elles sont titulaires de l'un des diplômes visés
par les articles 11 et 12, ou si elles justifient avoir exercé l'une
des activités professionnelles visées aux articles 13 et 14 pendant
la durée prévue auxdits articles réduite de moitié.
Article 90
Pendant les deux premières années d'application de la loi susvisée
du 2 janvier 1970, les personnes qui assument la direction d'un établissement,
d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, justifient de leur aptitude professionnelle
si elles sont titulaires de l'un des diplômes prévus par les articles
11 et 12 ou si elles ont exercé les activités visées à
l'article 13 pendant un an ou celles visées à l'article 14 pendant
trois ans.
Article 91
Pour la première délivrance de la carte professionnelle à
la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1970 aux personnes
qui, à la date de cette entrée en vigueur, exercent l'activité
considérée, le montant de la garantie peut être déterminé
:
Au vu du montant de la garantie précédemment accordée par
une société de caution mutuelle mais seulement pour les intermédiaires
cautionnés par de telles sociétés sous l'empire de la loi
du 21 juin 1960 ;
Au vu d'une attestation délivrée par un expert comptable ou un
comptable agréé qui indique pour le dernier exercice le montant
maximal des versements et remises ainsi que le montant total des fonds, effets
et valeurs détenus ;
Au vu des déclarations et impositions au titre du chiffre d'affaires
concernant l'activité considérée au cours des trois dernières
années.
La société de caution mutuelle, la banque ou l'établissement
financier qui donne la garantie peut exiger la communication des registres,
livres, relevés de comptes et autres documents comptables, de nature
à permettre la détermination du montant maximal et du montant
total des versements et remises au cours des trois précédents
exercices.
Chapitre X : Dispositions diverses.
Article 92
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 29 (JORF
30 juin 1995).
Les personnes visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970
doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance à
usage professionnel :
Le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle
; Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ainsi que l'activité
exercée ;
Le nom et l'adresse du garant.
Ces indications ne doivent être accompagnées d'aucune mention de
nature à faire croire, d'une quelconque manière, à une
assermentation, à une inscription, à une commission, à
un accréditement ou à un agrément.
Article 93
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 30 (JORF
30 juin 1995).
Le titulaire de la carte professionnelle est tenu d'apposer, en évidence,
dans tous les lieux où est reçue la clientèle, une affiche
indiquant :
Le numéro de la carte professionnelle ;
Le montant de la garantie ;
La dénomination et l'adresse du consignataire ou du garant.
S'il s'agit des personnes visées à l'article 1er (alinéa
1), l'affiche indiquera, en outre, l'établissement de crédit et
le numéro du compte où doivent être effectués les
versements et remises ainsi que les modes obligatoires de versement. Elle reproduira
les dispositions du premier alinéa de l'article 52 ci-dessus.
Article 94
Lorsque le titulaire de la carte "Transactions sur immeubles et fonds
de commerce" a souscrit la déclaration prévue aux articles
3 (alinéa 1, 7°), 85 (alinéa 1, 4°), les documents et
affiches visés aux deux précédents articles indiquent que
l'intéressé ne doit recevoir aucun fonds, effet ou valeur. En
outre, dans ce cas, une affiche comportant cette mention doit être apposée,
en évidence, dans la vitrine ou sur le panneau publicitaire extérieur,
s'il en existe un.
Cette indication est portée en utilisant des caractères très
apparents.
Article 95
Modifié par Décret n°2002-642 du 29 avril 2002 art. 1, art.
2 et art. 3 (JORF 30 avril 2002).
Les dispositions réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et
les fonds de commerce ne sont pas applicables, pour les opérations qu'ils
sont régulièrement habilités à réaliser dans
le cadre de la réglementation de leur profession, aux notaires, aux avoués,
aux avocats, aux huissiers de justice, aux géomètres experts,
aux administrateurs judiciaires .
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés filiales de
sociétés nationales ou d'entreprises publiques qui gèrent
exclusivement les immeubles de ces sociétés ou entreprises, ni
aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort
de construction, dans la mesure où ces organismes gèrent les immeubles
qu'ils ont construits. Elles ne s'appliquent pas non plus aux sociétés
d'économie mixte dont l'Etat ou une collectivité locale détient
au moins 35 p. 100 du capital social, ni aux sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus, dans les limites de leur compétence,
aux sociétés anonymes coopératives d'habitation à
loyer modéré de location-attribution mentionnées aux articles
L. 422-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ni aux
organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés
à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation pour
:
1° La gestion et l'entremise immobilières relatives aux immeubles
appartenant à d'autres organismes d'habitation à loyer modéré,
à des collectivités publiques, à des sociétés
d'économie mixte, à des organismes à but non lucratif,
à des sociétés civiles coopératives de construction
;
2° L'exercice des fonctions de syndic de copropriété, en application
de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation.
Pour l'exercice des activités de gestion et d'entremise immobilières
ne faisant pas l'objet des exemptions prévues ci-dessus, les personnes
mentionnées à l'alinéa précédent sont dispensées
des justifications prévues au chapitre II.
Les architectes, les agréés en architecture et les sociétés
d'architecture, inscrits à l'ordre, sont dispensés de la production
des justifications prévues au chapitre II pour l'exercice des activités
de gestion immobilière.
Article 95-1
Créé par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 32 (JORF
30 juin 1995).
Pour l'exercice des activités de location de meublés saisonniers
à usage touristique, les personnes titulaires d'une licence, d'un agrément,
d'une autorisation ou d'une habilitation prévus par la loi précitée
du 13 juillet 1992 sont dispensées des justifications prévues
au chapitre II. Elles doivent justifier avoir souscrit, dans les conditions
prévues par cette loi, une assurance contre les risques pécuniaires
de la responsabilité civile professionnelle et la garantie financière
couvrant ces activités.
Article 95-2
Créé par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 33 (JORF
30 juin 1995).
Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue au premier alinéa
de l'article 1er sans remplir les conditions d'aptitude exigées par le
chapitre II , les personnes qui, présentant leur demande à la
préfecture dans les trois mois de la publication du décret n°
95-818 du 29 juin 1995 satisfont aux conditions suivantes :
1° Exercer depuis au moins la date de publication de la loi n° 94-624
du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, l'activité mentionnée
au 7° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
2° Prendre l'engagement sur l'honneur de suivre le cours annuel dispensé
par l'institut d'études économiques et juridiques appliquées
à la construction et à l'habitat relatif à la réglementation
professionnelle prévue par la loi susvisée du 2 janvier 1970 et
son décret d'application, ou une formation portant sur la même
matière de 50 heures dispensée par un autre organisme d'enseignement
ou de formation professionnelle.
Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale,
celle-ci doit satisfaire à la condition prévue au 1° ci-dessus,
et ses représentants légaux et statutaires doivent satisfaire
aux conditions prévues au 2°.
A l'expiration de sa validité, la carte ainsi délivrée
ne sera renouvelée que si le titulaire ou les représentants légaux
et statutaires de la personne morale titulaire justifient avoir suivi la formation
prévue au 2°.
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