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Brochure JO 3144
Gardiens, concierges et employés d'immeubles
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 11 Décembre 1979
Convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés
d'immeubles.
Etendue par arrêté du 15 avril 1981 JONC 16 mai 1981.
Article 1
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
en vigueur étendu
La présente convention, conclue en application du livre Ier, titre III,
du code du travail, a pour objet de définir sur l'ensemble du territoire
métropolitain les conditions de travail et de rémunération
du personnel disposant ou non d'un logement de fonction et chargé d'assurer
la garde, la surveillance et l'entretien - ou une partie de ces fonctions seulement
- des immeubles ou ensembles immobiliers et de leurs abords et dépendances,
qu'ils soient affectés à l'habitation ou à l'usage commercial,
placés sous le régime de la copropriété ou donnés
en location quel que soit le régime juridique de l'employeur.
Toutefois, ne sont pas visés par la présente convention les personnels
répondant à la définition donnée ci-dessus mais
qui relèvent du statut de la fonction publique territoriale (personnel
des offices d'HLM) ou sont inclus dans le champ d'application d'une convention
nationale propre à la branche (par exemple, cas des SA d'HLM dont l'ensemble
du personnel relève de la convention collective nationale des SA d'HLM
du 19 juin 1985).
Lorsqu'un immeuble est placé sous le régime de la copropriété,
l'employeur est le syndicat des copropriétaires ; le contrat de travail
est signé par le syndic qui agit en tant que mandataire du syndicat des
copropriétaires et selon les dispositions de l'article 31 du décret
n° 67-223 du 17 mars 1967.
Il en est de même lorsque le mandataire intervient en référence
aux articles 1984 à 2010 du code civil pour le compte d'une seule personne
physique ou morale propriétaire du bien immobilier constituant le lieu
de travail contractuel. Le mandataire est tenu d'appliquer le statut du personnel
du mandant et en aucun cas celui dont relève son personnel propre. Il
est d'ailleurs rappelé que pour l'application des dispositions légales,
réglementaires et conventionnelles relatives aux seuils d'effectifs,
le personnel relevant de la présente convention se rattache à
l'effectif du mandant (de droit sous la forme d'un établissement distinct),
et non à celui du mandataire.
Des annexes pourront être conclues à tout moment pour régler
les questions particulières aux diverses catégories professionnelles
et aux branches connexes de la profession. Elles acquerront même valeur
et même champ d'application que la présente convention.
en vigueur signataires
La présente convention, conclue en application du livre Ier, titre III,
du code du travail, a pour objet de définir sur l'ensemble du territoire
métropolitain les conditions de travail et de rémunération
du personnel disposant ou non d'un logement de fonction et chargé d'assurer
la garde, la surveillance et l'entretien - ou une partie de ces fonctions seulement
- des immeubles ou ensembles immobiliers et de leurs abords et dépendances,
qu'ils soient affectés à l'habitation ou à l'usage commercial,
placés sous le régime de la copropriété ou donnés
en location quel que soit le régime juridique de l'employeur.
Toutefois, ne sont pas visés par la présente convention les personnels
répondant à la définition donnée ci-dessus mais
qui relèvent du statut de la fonction publique territoriale (personnel
des offices d'HLM) ou sont inclus dans le champ d'application d'une convention
nationale propre à la branche (par exemple, cas des SA d'HLM dont l'ensemble
du personnel relève de la convention collective nationale des SA d'HLM
du 19 juin 1985).
Lorsqu'un immeuble est placé sous le régime de la copropriété,
l'employeur est le syndicat des copropriétaires ; le contrat de travail
est signé par le syndic qui agit en tant que mandataire du syndicat des
copropriétaires et selon les dispositions de l'article 31 du décret
n° 67-223 du 17 mars 1967.(1)
Il en est de même lorsque le mandataire intervient en référence
aux articles 1984 à 2010 du code civil pour le compte d'une seule personne
physique ou morale propriétaire du bien immobilier constituant le lieu
de travail contractuel. Le mandataire est tenu d'appliquer le statut du personnel
du mandant et en aucun cas celui dont relève son personnel propre. Il
est d'ailleurs rappelé que pour l'application des dispositions légales,
réglementaires et conventionnelles relatives aux seuils d'effectifs,
le personnel relevant de la présente convention se rattache à
l'effectif du mandant (de droit sous la forme d'un établissement distinct),
et non à celui du mandataire.
Des annexes pourront être conclues à tout moment pour régler
les questions particulières aux diverses catégories professionnelles
et aux branches connexes de la profession. Elles acquerront même valeur
et même champ d'application que la présente convention.
NOTA :
(1) Article 31 du décret n° 67-223 du 27 mars 1967 (extrait) Le syndic
engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de
son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
L'assemblée générale a seule qualité pour fixer
et la catégorie des emplois.
Article 1 BIS
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Avenants régionaux et accords d'entreprise.
en vigueur étendu
La présente convention ne peut en aucun cas remettre en cause les possibilités
existantes de discussion et d'amélioration des salaires et autres garanties
sur le plan régional comme au niveau de l'entreprise ou de groupe d'entreprises.
Toutes modifications ou adjonctions apportées à la présente
convention au plan régional feront l'objet d'avenants locaux, départementaux
ou régionaux à la présente convention sous les mêmes
références d'articles que celles affectées à la
rubrique concernée, suivies de la lettre A.
De même, les dispositions additives ou dérogatoires adoptées
dans le cadre des accords d'entreprise ou interentreprises seront codifiées
sous les mêmes références d'articles de la convention suivies
de la lettre E Il sera procédé de même pour les additifs
ou rectificatifs aux annexes de la présente convention adoptés
dans l'entreprise ou un groupe d'entreprises, et, plus généralement,
pour tous textes relatifs au statut collectif du personnel. Il est précisé
que cette disposition d'ordre ne modifie en rien le cadre juridique particulier
(hors application des articles L 132-18 à L 132-30 du code du travail)
de mise en uvre de certaines garanties collectives (intéressement ou
retraite et prévoyance, par exemple).
Article 2
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Avantages acquis - Non-cumul.
en vigueur étendu
La présente convention ne saurait en aucun cas porter atteinte aux avantages
individuels et collectifs acquis antérieurement à son entrée
en vigueur. Toutefois, il ne peut y avoir cumul ou double emploi entre un avantage
acquis et un avantage similaire résultant de la présente convention.
Pour les salariés occupant un logement de fonction, la rémunération
comprenant le salaire en nature, telle qu'elle résulte de la présente
convention, se substitue à celle précédemment appliquée
pour chaque salarié. Toutefois, elle ne pourra être inférieure
au montant global des salaires en espèces et en nature accordés
antérieurement à la signature de la présente convention.
Les parties aux conventions locales, départementales ou régionales
auxquelles la convention nationale se substitue devront se réunir dans
le délai d'un an, prévu par l'article L 132-8 du code du travail,
pour préciser par avenant local, départemental ou régional
à la convention nationale, les dispositions complémentaires ressortant
des avantages collectivement acquis.
Article 3
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Durée - Dénonciation et révision.
en vigueur étendu
La présente convention prendra effet à la date de sa signature.
Elle est conclue pour une durée d'un an et se poursuivra ensuite par
tacite reconduction d'année en année, pour une période
indéterminée.
L'organisation signataire qui dénoncera en tout ou partie la convention
ou en demandera modification devra le notifier aux autres organisations signataires
avant le 1er novembre de chaque année.
Toute demande de révision ou proposition d'adjonction devra être
faite par lettre recommandée avec accusé de réception et
devra être accompagnée du texte proposé. En cas de dénonciation,
la présente convention cessera de porter effet à l'expiration
de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation
est intervenue sauf dans le cas ou, entre temps, une nouvelle convention aurait
été signée.
Article 4
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Formalités de dépôt.
en vigueur étendu
Conformément à l'article L 132-10 du code du travail, la présente
convention sera établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour être
remise à chacune des organisations signataires, au ministère du
travail et être déposée à la direction départementale
du travail de Paris.
en vigueur signataires
Conformément à l'article L 132-10 du code du travail, la présente
convention sera établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour être
remise à chacune des organisations signataires, au ministère du
travail et être déposée à la direction départementale
du travail de Nanterre.
Article 5
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Secrétariat de la commission mixte.
en vigueur étendu
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens
de l'article L 133-2 du code du travail, ou toute organisation d'employeurs
représentative au plan national qui n'est pas partie à la présente
convention pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions
prévues au code du travail.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui
de la notification de l'adhésion à la direction départementale
du travail de Paris ou le dépôt de l'accord aura été
effectué.
La commission mixte regroupant sous la présidence du représentant
du ministère du travail et des affaires sociales lesdites organisations
représentatives (même non adhérentes à la convention)
siégera au 51, rue de Paris (bureaux CRIP), 92105 Boulogne-Billancourt.
Son secrétariat sera assuré à la même adresse par
l'union des organisations patronales signataires de la convention.
en vigueur signataires
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens
de l'article L 133-2 du code du travail, ou toute organisation d'employeurs
représentative au plan national qui n'est pas partie à la présente
convention pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions
prévues au code du travail.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui
de la notification de l'adhésion à la direction départementale
du travail de Nanterre où le dépôt de l'accord aura été
effectué.
Secrétariat de la commission mixte
La commission mixte regroupant, sous la présidence du représentant
du ministère de l'emploi et de la solidarité, lesdites organisations
représentatives (même non adhérentes à la convention)
siégera au 51, rue de Paris, 92105 Boulogne-Billancourt. Son secrétariat
est assuré à la même adresse par l'union des organisations
patronales signataires de la convention collective nationale des gardiens, concierges
et employés d'immeubles (COREGE).
Article 6
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Mise à disposition du personnel.
en vigueur étendu
L'employeur doit procurer aux délégués syndicaux accrédités
dans l'entreprise, et aux représentants élus du personnel, un
exemplaire de la convention collective et de ses avenants, et les tenir informés
des modifications intervenues. Il doit en outre tenir un exemplaire à
la disposition du personnel, dans les conditions fixées par avis affiché
dans les lieux de travail, sauf délivrance aux concierges et travailleurs
isolés, de la note d'information prévue par l'article R 135-1
du code du travail.
Le texte diffusé, ainsi que la brochure éditée par le JO
devront comporter en appendice le texte :
- des articles du code du travail visés aux articles 14, 26, 2e alinéa,
28, 29 et 30 de la présente convention ;
- des articles R 122-17 du code de la construction et de l'habitation, GH 60/62/63
et GH A 6, paragraphe 2, de l'arrêté du 18 octobre 1977 et de l'arrêté
du 31 mai 1978, visés à l'article 21 de la convention (personnel
des services de sécurité d'IGH, extraits de la brochure JO n°
1536) ;
- de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, visé
à l'article 1er, troisième alinéa, de la convention.
CHAPITRE II
Exercice du droit syndical et représentation du personnel - Commissions
Art. 7.
Liberté d'opinion. - Droit syndical
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que
le droit, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs, d'adhérer
librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué
en vertu du livre IV, titre Ier, du Code du travail.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises, dans les
conditions prévues par les articles L. 412-1 et suivants du Code du travail.
En aucun cas, les décisions prises, notamment en ce qui concerne l'embauchage,
la répartition du travail, l'avancement, les sanctions ou le congédiement,
ne pourront se fonder sur le fait qu'un salarié appartient ou n'appartient
pas à un syndicat, exerce ou n'exerce pas un mandat syndical.
Application de l'article L. 132-17 du Code du travail : tout salarié
d'une entreprise relevant de la présente convention peut être accrédité
par l'organisation syndicale à laquelle il adhère, pour la représenter
aux réunions de la commission mixte ou des commissions instituées
par la convention.
Ces absences justifiées par remise à l'employeur d'une copie de
la lettre de convocation ne sont pas rémunérées par l'employeur,
ni les frais de déplacement pris en charge, sauf application de dispositions
prévues par l'accord d'entreprise ou emploi à la demande de l'intéressé
du crédit d'heures dont il bénéficie éventuellement
dans l'entreprise en qualité de délégué syndical.
Chaque organisation syndicale siégeant en commission mixte nationale
reçoit chaque année des organisations patronales une allocation
forfaitaire fixée par accord des parties à la convention. Cette
allocation forfaitaire, utilisable par chaque organisation à sa convenance,
dans le but d'indemniser les salariés appelés à la représenter
dans le cadre des négociations, est versée globalement par l'Union
des organisations patronales signataires de la convention collective nationale
dès accord de l'ensemble des organisations syndicales et, à défaut
d'unanimité, à la date de parution au JO de l'arrêté
d’extension de l'accord conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales.
Art. 8.
Délégués du personnel et comités d'entreprise
1° Délégués du personnel. - Dans les entreprises employant
plus de dix salariés, leurs attributions sont déterminées
par les articles L. 421-1 et suivants du Code du travail.
2° Comités d'entreprise. - Dans les entreprises employant au moins
cinquante salariés, il sera institué un comité d'entreprise
dont la constitution et le fonctionnement sont régis par les articles
L. 431-1 et suivants du Code du travail.
3° Comités d'établissement et comité central d'entreprise.
-Dans les entreprises comportant plusieurs établissements employant chacun
plus de cinquante salariés, il sera institué des comités
d'établissement et un comité central d'entreprise dont la constitution
et le fonctionnement sont régis par les articles L. 435-1 et 2 du Code
du travail.
Art. 9.
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
(CPNEFP)
Une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
(CPNEFP), exerçant dans le champ d'application de la convention collective
nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles les attributions
dévolues par les accords nationaux interprofessionnels du 10 février
1969 et du 3 juillet 1991, siègera au 51, rue de Paris, 92105 Boulogne-Billancourt.
Elle établira son propre règlement. Son secrétariat sera
assuré à la même adresse par l'Union des organisations patronales
signataires de la convention collective nationale.
Elle sera composée :
- pour la délégation salariale, de deux représentants de
chacune des organisations syndicales signataires ;
- pour la délégation patronale, d'un nombre de représentants
identique à celui de la délégation salariale, réparti
entre les organisations patronales signataires, par accord entre elles.
Art. 10.
Commission paritaire nationale d'interprétation
Une commission nationale paritaire d'interprétation, dont le règlement
intérieur constitue l'annexe IV à la convention, siégera
au 51, rue de Paris, 92105 Boulogne-Billancourt. Son secrétariat sera
assuré à la même adresse par l'Union des organisations patronales
signataires de la convention.
Elle sera composée :
- pour la délégation salariale, de deux représentants de
chacune des organisations syndicales signataires ;
- pour la délégation patronale, d'un nombre de représentants
identique à celui de la délégation salariale, réparti
entre les organisations patronales signataires par accord entre elles.
La commission a pour rôle de résoudre les difficultés générales
d'interprétation et d'application de la présente convention.
Les avenants régionaux ou locaux prévus au deuxième paragraphe
de l'article l- bis de la présente convention peuvent prévoir
la constitution de commissions régionales ou locales fonctionnant dans
les mêmes conditions que la commission nationale.
Il peut être fait appel des décisions des commissions régionales
ou locales auprès de la commission nationale.
CHAPITRE III
Conclusion et rupture du contrat de travail
Art. 11.
Embauchage et période d'essai
Le contrat de travail qui devra faire référence à la présente
convention doit être conclu par écrit lors de l'embauche et un
exemplaire doit être remis au salarié après signature. Le
contrat de travail doit obligatoirement préciser les fonctions du salarié,
ses conditions de travail, sa classification professionnelle, son coefficient
hiérarchique, le montant de ses appointements, le lieu de travail et,
pour le personnel logé, l'évaluation du salaire en nature dans
les conditions prévues à l'article 23. Il doit également
préciser si le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée
ou, au contraire, pour une durée déterminée, auquel cas
il doit fixer son point de départ et la date de son échéance.
Conformément à l'article L. 133-5-4, paragraphe d, du Code du
travail, les femmes et les jeunes sont, à égalité de fonctions,
de travail et d'aptitude professionnelle, rétribués à égalité
avec le personnel masculin.
Si le contrat prévoit une période d'essai, elle sera limitée
à un mois quel que soit le poste occupé. Pendant cette période
d'essai, le contrat de travail pourra être résilié de part
et d'autre sans préavis.
Art. 12.
Modification du contrat
Dans le cas de modifications techniques ou d'organisation, le contrat de travail
pourra être modifié. En aucun cas, cette modification ne peut amener
une réduction des avantages acquis tant sur le salaire que sur la classification.
En cas de modification substantielle du contrat, le salarié pourra en
demander la résiliation du fait de l'employeur. Ne constitue pas une
modification substantielle, le reclassement du gardien concierge à service
permanent, en gardien à service partiel, dès lors que le nombre
total d'UV n'est pas modifié ou que la réduction du nombre d'UV
est compensée par l'attribution d'une indemnité différentielle
régie par l'article 2 (a [2°]) de l'annexe III.
Art. 13.
Contrôle médical
La surveillance médicale sera organisée conformément aux
dispositions légales et, notamment en ce qui concerne les concierges,
par application des articles R. 773-1 et suivants du Code du travail.
Les salariés devront subir un examen médical passé au moment
de l'embauchage ou, pour le personnel non logé, au plus tard avant la
fin de la période d'essai.
L'embauchage définitif est subordonné aux résultats de
cet examen.
Les salariés feront ensuite l'objet d'un examen médical annuel.
Lors de la reprise du travail après un arrêt pour cause de maladie
professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité,
après un arrêt de travail de plus de trois semaines pour cause
de maladie non professionnelle, ou en cas d'arrêts répétés,
les salariés devront subir obligatoirement une visite médicale.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au personnel employé à temps
ou service partiel.
Art. 14.
Rupture du contrat de travail (démission, licenciement)
Hors les cas de rupture par force majeure ou pour faute grave ou lourde, le
contrat de travail conclu sans détermination de durée prend fin
par la volonté de l'une ou l'autre des parties, le licenciement devant
être motivé, et l'employeur sera tenu dans les cas prévus
par la loi de respecter la procédure prévue aux articles L. 122-14
et suivants du Code du travail.
La notification du licenciement ou de la démission devra être effectuée
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après la période d'essai, le préavis sera de :
- En cas de licenciement :
- personnel de catégorie A : un mois ; deux mois après deux ans
d'ancienneté ;
- personnel de catégorie B : trois mois.
- En cas de démission :
- personnel de catégorie A dont le coefficient hiérarchique est
inférieur à 255 : huit jours ;
- personnel de catégorie A dont le coefficient hiérarchique est
égal ou supérieur à 255 : un mois ;
- personnel de catégorie B : un mois.
Les durées de préavis s'entendent de date à date. Dans
tous les cas, le logement de fonction devra être libre à l'expiration
du préavis, sous réserve de l'application des dispositions de
l'article L. 771-3 du Code du travail.
Si le salarié trouve un nouvel emploi pendant la période de préavis,
il pourra quitter son poste sous réserve d'en aviser l'employeur au moins
un mois à l'avance. Dans ce cas, ce dernier est dégagé,
comme le salarié, des obligations résultant du préavis
à effectuer, mais le salarié ne perd pas le bénéfice
de 1 indemnité de licenciement décomptée à la date
de son départ.
Art. 15.
Absence pour recherche d'emploi
Pendant la période de préavis, dans le cas d'un licenciement,
le salarié à temps ou service complet a le droit de s'absenter
pour rechercher un emploi, sans réduction de salaire : deux heures par
jour, sans que le total des heures d'absence puisse excéder quarante
heures, quelle que soit la durée du préavis.
Ces heures seront fixées d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé,
de manière que les absences de ce dernier ne soient pas préjudiciables
au service. En cas de désaccord, elles seront prises alternativement
au gré de l'employeur et au gré du salarié.
En cas de besoin et à la demande de l'intéressé, les heures
pourront être bloquées en une ou plusieurs fois, après accord
écrit de l'employeur.
Art. 16.
Indemnité de licenciement
Le salarié congédié (sauf pour faute grave ou lourde) recevra
une indemnité égale à :
- après deux années de présence chez le même employeur
: 1/10 de mois ou 20 heures par année de service ;
- après cinq années de présence chez le même employeur
: 1/5 de mois par année de service et à partir de la première
année de service.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité
est :
- soit la rémunération globale brute mensuelle contractuelle visée
à l'article 22-2 ;
- soit le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant
le licenciement, à l'exclusion de l'indemnité de remplacement
allouée au concierge assurant son propre remplacement dans les conditions
prévues à l'article 26, 3e alinéa ;
- soit le 1/3 des trois derniers mois (à l'exclusion de l'indemnité
de remplacement susvisée), étant entendu que dans ce cas toute
prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait
été versée au salarié pendant cette période
ne serait prise en compte que prorata temporis,
selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, étant
entendu que cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute
autre indemnité de même nature.
Art. 17.
Départ à la retraite
L'employeur peut mettre fin au contrat de travail à partir de la date
à laquelle le salarié peut bénéficier de la liquidation
de ses droits à la retraite de sécurité sociale à
taux plein (défini à l'article R. 351-27 du Code de la sécurité
sociale, et acquis à partir de 60 ans et au plus tard à 65 ans).
Le départ du salarié souhaitant bénéficier de ses
droits à retraite même avec abattement ne constitue pas une démission.
L'employeur et le salarié sont tenus au respect d'un délai de
prévenance identique à celui prévu à l'article 14
respectivement en matière de licenciement et de démission. En
outre si la mise à la retraite intervient à l'initiative de l'employeur,
celui-ci est tenu de respecter la procédure de l'entretien préalable
prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail.
En cas de départ en retraite à sa demande, le salarié non
logé perçoit, en application de l'article L. 122-14-13 (1er alinéa)
du Code du travail, l'indemnité de départ en retraite prévue
par l'article 6 de l'accord annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier
1978 relative à la mensualisation, soit :
- un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise
;
- un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise
;
- un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise
;
- deux mois de salaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
En cas de départ à l'initiative de l'employeur d'un salarié
logé ou non, et s'il s'agit d'un salarié logé en cas de
départ à l'initiative dudit salarié, l'indemnité
de départ en retraite est établie en application de l'article
L. 122-14-13 (2e alinéa) du Code du travail, sur la base fixée
par l'article 5 de l'accord annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier
1978 susvisée :
- un dixième de mois par année de présence, plus un quinzième
de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans (soit,
par exemple, un mois pour dix ans, 1,833 mois pour quinze ans, deux mois deux
tiers pour vingt ans d'ancienneté, trois mois et demi pour vingt-cinq
ans, quatre mois un tiers pour trente ans d'ancienneté).
La valeur du mois de salaire à prendre en compte est la même que
celle définie au dernier alinéa de l'article 16.
Le salarié prenant sa retraite par anticipation et le salarié
démissionnaire âgé de 60 à 65 ans bénéficiant
du régime de préretraite prévu par l'accord interprofessionnel
du 13 juin 1977, percevront l'indemnité de fin de carrière fixée
ci-dessus.
CHAPITRE IV
DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ATTRIBUTION D'UN LOGEMENT DE FONCTION
ACCESSOIRE AU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 18
(Modifié par avenants n° 5 du 29 avril 1982, n° 16 du 20 mars
1987, n° 19-3 du 16 juin 1988, n° 22 du 27 juillet 1989, avenants n°
30 du 14 janvier 1994, n° 39 du 27 octobre 1997 et n° 41 du 25 juin
1998 )
Conditions générales de travail
1 - Les salariés relevant de la présente convention se rattachent:
A - Soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent
dans un cadre horaire:169 heures, correspondant à un emploi à
service complet:
l'horaire mensuel contractuel (H) devant être précisé sur
le contrat de travail.
Les modalités de répartition de cet horaire sont celles fixées
par la réglementation en vigueur, étant précisé
que les dérogations prévues notamment par les articles L. 212-2
du code du travail (répartition sur quatre à six jours), les articles
212-4-1 (horaires individualisés), L. 212-8 (variation de l'horaire hebdomadaire
dans l'année) et L. 212-5 (organisation de cycles) peuvent être
mises en œuvre soit par accord d'entreprise, soit par annexe à la
présente convention, pour un secteur d'activité ou une profession
déterminé(e), lorsque l'une ou plusieurs de ces dispositions répondent
aux nécessités de l'exploitation et s'inscrivent dans les usages
dudit secteur d'activité ou profession.
B - Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini
par les articles L. 771-1 et suivants du code du travail (excluant toute référence
à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition
légale du concierge (Art. L. 771-1 sont considérées comme
concierges, employés d 'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles
à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire
ou parle principal locataire et qui, logeant dans 1'immeuble au titre d 'accessoire
du contrat de travail, sont chargées d 'assurer sa garde, sa surveillance
et son entretien ou une partie de ces fonctions.).
Leur taux d'emploi étant déterminé par application du barème
d'évaluation des tâches constituant l'annexe i à la convention
: 10000 unités de valeur (U.V) Correspondant à un emploi à
service complet exercé dans le cadre de l'amplitude définie au
paragraphe 3 ci-après.
Le total des unités de valeur correspondant aux tâches attribuées
(au titre de paragraphes 1 à 5 de l'annexe I susvisée) à
un salarié ne peut excéder 12 000 U.V. et la partie des unités
de valeur excédant 10 000 doit être majorée de 25 % pour
déterminer le total effectif des U.V. (soit 12 500 au maximum) (1)
L'employé totalisant moins de 9 000 U.V. peut être classé
:
- soit à service permanent, s'il totalise au moins 3 400 U.V. de tâches
et s'il doit assurer la permanence de présence vigilante visée
au paragraphe VI de la même annexe, hors le temps consacré à
l'exécution de ses tâches pendant la durée de l'amplitude
définie au paragraphe 3 ci-après. fi lui est possible, pendant
cette permanence, de travailler à son domicile sous réserve que
cette activité ne sou ni bruyante, ni malsaine ou portant préjudice
à l'immeuble ou à ses occupants
- soit à service partiel et dans cette situation le salarié a
le droit inconditionnel, hors l'accomplissement de ses tâches définies
au contrat de travail, de travaille soit à son domicile (sous réserve
de ne pas exercer d'activité bruyante, malsaine ou portant préjudice
à l'immeuble ou à ses occupants) soit à l'extérieur
et de s'absenter à toute heure du jour. Ses tâches sont limitées
à l'entretien et au nettoyage des parties communes de l'immeuble, à
la sortie et à la rentrée des poubelles, à la distribution
du courrier le matin, une demi-heure après le passage du facteur, et
le soir avant 19 heures, éventuellement à la perception des loyers
Le décompte des unités de valeurs (selon modèle joint au
paragraphe VII de l'annexe I susvisée) doit être annexé
au contrat de travail.
2 - Le caractère saisonnier de certaines tâches ne peut entraîner
aucune modification du salaire tel qu'il résulte de l'application des
articles 21 à 24 de la présente convention.
3 - L'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail
ne peut excéder treize heures incluant quatre heures de temps de repos
pris en une ou deux fois.
Ces deux durées (treize et quatre heures) peuvent être réduites
dans la même proportion, sans
que pour une amplitude de dix heures, le temps de repos puisse être inférieur
à une heure.
Le temps de repos peut, en outre, être limité à trois heures
dans une amplitude de treize heures, pour les salariés de catégorie
B à service complet ou permanent qui, dans ce cas, bénéficient
d'une journée complète de repos le samedi ou le lundi (au lieu
du samedi après-midi ou du lundi matin, comme prévu à l'article
(19-3).
Pendant les heures de repos, fixées selon les nécessités
du service (prises simultanément lorsque le mari et l'épouse disposent
conjointement du même logement de fonction), le(s) salarié(s) peut
(peuvent) s'absenter pour des motifs personnels ou familiaux. Ils devront faire
application des dispositions prises par l'employeur pour assurer les services
nécessaires à la sécurité de l'immeuble pendant
leur absence.
4- Les heures d'ouverture de la loge sont fixées par le contrat de travail
ou le règlement de l'immeuble dans le respect de l'amplitude diminuée
des heures de repos et éventuellement du temps d'exécution des
tâches matinales ou tardives, telles que le service de l'éclairage,
des portes et des poubelles.
5- Astreinte de nuit : dans toute la mesure du possible, les employeurs prendront
les mesures nécessaires pour, en dehors de l'amplitude définie
ci avant regrouper les alarmes fonctionnant sur des tableaux installés
dans les logement de fonction, de manière à faire assurer par
roulement l'astreinte de nuit exigée par les impératifs de sécurité.
Le salarié, auquel il est ainsi demandé de ne pas s'absenter de
son logement de fonction pendant la nuit, est chargé de faire appel d'urgence
au service approprié et d'avertir l'employeur et perçoit un complément
de rémunération mensuel égal à la contre-valeur
de 25 points divisée, si y a lieu, par le nombre de salariés se
partageant le même service d'astreinte de nuit. Il ne peut y avoir astreinte
de nuit pendant les nuits incluses dans le repos hebdomadaire.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article
L. 212-4-1 du code du travail (arrêté du 19 septembre 1994, art
1er)
Article 19
(Modifié par avenant n° 5 du 29 avril 1982, et avenants n° 30
du 14 janvier 1994, n° 41 du 25 juin 1998)
Repos hebdomadaire et des jours fériés
Le repos hebdomadaire et jours fériés est régi par les
dispositions légale en vigueur, étant précisé que:
1 - Les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 18
(1, A) pourront intégrer les dérogations au repos hebdomadaire
autorisées en référence aux article L. 221-5/1 à
26) du code du travail.
2 - Les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont
le droit de prendre leur repos simultanément.
3-Le repos hebdomadaire minimal du personnel de catégorie B à
service complet ou permanent est porté à un jour et demi (la demi-journée
étant, lorsque la règle du repos dominical s'applique, prise le
samedi après-midi ou le lundi matin, sauf prolongation dans les conditions
prévues à l'article 18)
4 - Dans un ensemble immobilier employant plusieurs préposés bénéficiant
du repos hebdomadaire le dimanche, appartenant éventuellement à
différents employeurs liés par un accord ad hoc, des permanences
les dimanches et jour fériés, incluant les tâches de surveillance
générale et les interventions éventuellement nécessaires
s'y rattachant, pourront être organisées par roulement si, pour
des mesures de sécurité, elles s'avèrent nécessaires.
Cette dérogation ne pourra être appliquée que dans la mesure
où l'employeur en obtiendra l'autorisation des autorités compétentes
dans le cadre des articles L 221-6 et L. 221 7 du code du travail.
Le salarié assurant cette permanence bénéficiera, soit
d'une rémunération supplémentaire égale à
un trentième de la rémunération globale brute mensuelle
conventionnelle et d'un repos compensateur de même durée dans la
quinzaine qui suit, soit d'une rémunération supplémentaire
égale à deux trentièmes de 1 même rémunération.
Toute permanence partielle sera rémunérée sur ces bases
prorata temporis.
Article 20
( Complété par avenant n° 9 du 20 mars 1984 et modifié
par avenants n° 22 du 27 juillet 1989, n° 40 bis du 27 mars 1998 et
n° 41 du 25 juin 1998 )
Logement de fonction accessoire au contrat de travail
Le contrat de travail peut prévoir l'attribution d'un logement de fonction.
Lors de l'embauche, l'employeur remettra au salarié qui occupera un logement
de fonction le règlement intérieur de l'immeuble que le salarié
sera tenu de respecter. Le gardien n'est pas tenu de recevoir les clefs des
occupants de l'immeuble sauf accord des parties.
La réfection des papiers et peintures dans le logement de fonction, incombant
à l'employeur, interviendra tous les cinq ans, si nécessaire,
et au plus tard tous les sept ans lorsque le logement comprend une pièce
unique, et tous les dix ans dans les autres cas. En cas de changement de préposé,
l'employeur devra procéder à la désinfection du logement
de fonction et à sa réfection éventuelle.
Le titulaire du logement de fonction bénéficiera de l'installation
du chauffage par l'employeur lorsqu'il n'y a pas d'installation collective.
Le titulaire du logement de fonction prend directement à sa charge les
frais de chauffage, d'abonnements et fournitures correspondant à son
usage personnel d'eau chaude, de gaz et d'électricité, facturés
à partir de compteurs particuliers posés aux frais de l'employeur.
Dans le cas où cette prise en charge directe n'est pas possible (absence
de compteurs individuels et non participation au coût des charges récupérables
du chauffage collectif), les prestations fournies par l'employeur constitueront
un salaire en nature complémentaire évalué forfaitairement
comme prévu à l'article 23.La fourniture de l'eau froide ne constitue
pas salaire (ou avantage) en nature.
CHAPITRE V
RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL
CLASSIFICATION DES EMPLOIS
SALAIRES EN NATURE
Article 21
( Modifié par avenants n° 3 du 22 juillet 1981, N) 5 du 29 avril
1982, n° 11 du 21 juin 1984, n° 12 du 16 novembre 1984, n° 16 du
20 mai 1987, n° 17 du 17 novembre 1987, n° 21 du 18 janvier 1989 et
n° 22 du 27 juillet 1989 et accord du 14 janvier 1994 modifié le
15 juin 1994 et modifié par avenant n° 41 du 25 juin 1998 )
Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles
Quels que soient leur type de contrat de travail (art. 11) et leurs conditions
de travail (régimes A ou B définis à l'article 18 ci avant),
les salariés sont classés dans l'un des six niveaux définis
ci-après. Le classement à un niveau donné est de droit
si le salarié occupe de façon permanente un poste répondant
à l'ensemble des critères fonctionnels définissant ce niveau,
et s'il satisfait de même manière à tous les critères
de qualification exigés au même niveau.
La référence aux niveaux de formation établis par l'éducation
nationale n'exclut pas tous les autres modes de formation (théorique
et pratique) permettant d'acquérir des connaissances équivalentes.
L'intitulé de fonction indiqué dans le poste repère (pris
pour exemple d'application du système de classification) ne comporte
aucune valeur conventionnelle, chaque employeur utilisant les dénominations
consacrées par l'usage ou accord d'entreprise.
Il est entendu que l'exercice des fonctions définies dans la qualification
contractuelle de chaque salarié implique, dans l'esprit d'équipe
qui doit animer les collaborateurs de l'entreprise, la réalisation occasionnelle
de tâches périphériques ou accessoires relevant éventuellement
de fonctions différentes.
(1) Voir accord du 14 janvier 1994 modifié le 15 juin 1994 infra.
Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles
I. - Employés
Niveau 1 - (coefficient 235)
L'employé exécute des tâches simples d'exécution
ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon les consignes
précises de l'employeur.
Poste n'exigeant pas de formation au-delà de la scolarité obligatoire
ou professionnelle sanctionnée ou non par un diplôme. (correspondant
au niveau VI de l'éducation nationale (circ. du 11juillet1967) défini
ainsi personnel occupant des emplois n 'exigeant pas une formation au-delà
de la scolarité obligatoire)
Les emplois de ce niveau n'exigent qu'une courte période d'adaptation.
Poste repère - employé d'immeuble chargé des tâches
matérielles dans l'ensemble immobilier, exécutant des travaux
de nettoyage et/ou de manutention courante et/ou d'entretien d'espaces verts
(tonte de gazons, arrosage, ramas sage de feuilles et propreté).
Niveau 2 - (coefficient 255)
L'employé spécialisé exécute les tâches d'entretien
courant et de gardiennage à partir de directives générales.
il a une certaine initiative dans le choix des moyens lui permettant d'accomplir
ses tâches. Il peut être amené à assurer, sur instructions
précises, des tâches administratives ou techniques simples et limitées
(encaissement du terme par exemple).
Les connaissances requises sont celles fixées au niveau V bis de l'éducation
nationale (Circ. éducation nationale du 11 juillet 1967 personnel occupant
des emplois supposant une formation spécialisée d'une durée
maximale d'un an au delà du premier cycle de l'enseignement du second
degré, du niveau du certificat de formation professionnelle).
Poste repère - gardien concierge chargé de l'entretien courant
et de la surveillance d'un immeuble ou ensemble immobilier pouvant accomplir
des tâches administratives ou techniques simples et limitées.
Niveau 3 - (coefficient 275)
L'employé qualifié exécute toutes tâches d'entretien,
de gardiennage et administratives et s'assure du fonctionnement normal des installations.
Il apporte une assistance technique et sa collaboration dans les relations de
l'employeur avec les occupants de l'immeuble et les entreprises extérieures.
Il fait preuve d'initiative dans l'organisation de son travail qui exerce seul
ou avec l'aide d'un ou plusieurs autres employés dont il organise et
surveille le travail.
Les connaissances requises sont celles fixées au niveau V de l'éducation
nationale (Circ. éducation nationale du 1 1juillet 1967 : personnel occupant
des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalant à
celui d'un brevet d'études professionnels (BER) (deux ans de scolarité
au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré) et
du certificat d 'aptitude professionnelle (C.A.P.), acquise par la formation
initiale, professionnelle, ou continue ou par une expérience équivalente.
Poste repère : employé d'immeuble qualifié, chargé
de l'entretien courant assurant le fonctionnement normal des installations de
l'ensemble immobilier Peut être chargé de tâches qualifiées
en fonction des nécessités des services de l'ensemble immobilier
et rend compte à son employeur ou à son représentant de
ses interventions.
Niveau 4 (coefficient 340)
L'employé, dans le cadre d'instructions générales, exécute
des travaux très qualifiés, constitués d'actions de réalisations
complètes. il peut être appelé à coordonner l'activité
de salariés appartenant à l'entreprise ou extérieur à
l'entreprise et doit mettre en œuvre tous modes opératoires et moyens
de contrôle appropriés, ce qui nécessite la maîtrise
complète de sa fonction dans ses aspects tant fonctionnels que relationnels.
Il peut assumer une part importante de tâches administratives déléguées
par l'employeur.
Les emplois de ce niveau exigent un niveau de connaissances professionnelles
correspondant au niveau IV a de l'éducation nationale (Circ. éducation
nationale du 11juillet1967: personnel occupant des emplois exigeant normalement
une formation du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien (B.
T), du brevet supérieur d'enseignement commercial (B. SE. C.) (trois
ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement du
second degré), complétées par des stages ou cours professionnels
et une expérience d'au moins trois années dans le niveau 3.Ces
connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une
formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Poste repère : gardien principal (ou chef d'équipe). Outre les
tâches dévolues au gardien principal de niveau 3, mais avec une
part prépondérante de tâches administratives déléguées
par l'employeur, et/ou de tâches techniques très qualifiées,
le gardien principal de niveau 4 doit mettre en œuvre tous moyens de nature
à assurer la sécurité et le fonctionnement des installations
d'un ensemble immobilier en coordonnant l'activité des préposés
à l'exécution de ces tâches.
11. - Agents de maîtrise
Niveau 5 (coefficient 395)
L'agent de maîtrise de ce niveau se caractérise par des capacités
professionnelles et des qualités humaines pour assurer ou coordonner
la réalisation d'un ensemble de tâches ou d'une partie plus ou
moins importante de ces tâches dans un ensemble immobilier, ainsi que,
le cas échéant, la responsabilité de commandement dans
la limite de la délégation qu'il a reçue du fait des moyens
techniques mis en œuvre, il peut être amené à des ajustements
et adaptations indispensables.
Les emplois de ce niveau exigent des connaissances professionnelles correspondant
aux diplômes prévus au niveau IV b de l'éducation nationale
(Circ. éducation nationale du 11juillet 1967 personnel occupant un emploi
de maîtrise (deux ans de formation au moins et de pratique professionnelle
après 1 'acquisition d'une formation de niveau y), complétées
par une formation professionnel-le adaptée aux exigences de la fonction.
Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par
une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Poste repère : gardien-chef: préposé responsable, sous
l'autorité directe de son employeur ou de son représentant, d'un
ensemble immobilier sur lequel il est appelé à coordonner l'activité
d'au moins dix salariés de l'employeur. Il doit tout mettre en œuvre
pour assurer la sécurité et le fonctionnement des installations
de l'ensemble immobilier. Il assume toutes les tâches administratives
déléguées par l'employeur et n'exécute qu'accessoirement
et seulement en cas d'urgence des travaux d'entretien. Il est tenu de rester
à la disposition de l'employeur et ne peut exercer aucune autre activité
lucrative. Il peut être astreint à porter un uniforme fourni et
entretenu par l'employeur.
Niveau 6 (coefficient 410)
L'agent de maîtrise de ce niveau accomplit des travaux administratifs
ou techniques d'après les instructions reçues de caractère
général sur des méthodes connues ou indiquées, en
laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en
œuvre. Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé
par du personnel de qualification moindre. Il peut également assurer
la responsabilité de l'encadrement de personnel exécutant des
travaux diversifiés mais complémentaire. Cette responsabilité
d'encadrement requiert des connaissances et une expérience professionnelle
au moins équivalentes à celles des personnels encadrés.
La capacité d'expression doit permettre la conduite d'une équipe,
les relations externes, la justification écrite des décisions
prises.
Les emplois de ce niveau exigent des connaissances professionnelles correspondant
aux diplômes prévus au niveau III de l'éducation nationale
(Circ. éducation nationale du il juillet 1967 personnel occupant des
emplois exigeant normalement une formation de niveau du brevet de technicien
supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie,
ou de fin de 1er cycle de 1 'enseignement supérieur (deux ans de scolarité
après le baccalauréat). Ces connaissances peuvent être acquises
soit par voie scolaire ou une formation équivalente, soit par l'expérience
professionnelle.
Poste repère : agent principal de gérance.
Article 22 - 1
(Modifié par avenants n° 5 du 29 avril 1982, n° 7 du 18 mars
1983, n° 9 du 20 mars 1984, n° 16 du 20 mai 1987, n° 17 du 17 novembre
1987 et n° 18 du 19 février 1988, accord du 14 janvier 1994 et avenant
n° 41 du 25 juin 1998)
Appointements globaux minimaux
L'annexe Il à la présente convention fixe le barème des
appointements minimaux garantis (rémunération mensuelle conventionnelle)
pour un emploi à temps complet (catégorie A) ou à service
complet (catégorie B)tel que défini à l'article 18, 1er
alinéa des paragraphes A et B.
Ces appointements minimaux garantis rémunération mensuelle conventionnelle,
sont constitués par l'addition des deux éléments de rémunération
suivants
a) Salaire de base = valeur point x coefficient hiérarchique;
b) Salaire complémentaire = complément non hiérarchisé.
Ces appointements incluent la valeur du salaire en nature correspondant à
l'attribution d'un logement de fonction, et s'il existe du salaire en nature
complémentaire, évalués dans les conditions prévues
à l'article 23 ci-après.
Le barème des appointements minimaux est révisé en commission
mixte réunie dès lors qu'au moins deux des organisations signataires
ou adhérentes en feront la demande et dans le mois qui suivra la réception
de cette demande. En tout état de cause, une réunion devra se
tenir, au minimum, chaque année.
Les avenants régionaux ou les accords d' entreprise peuvent prévoir
une valeur de point anticipant la révision de la valeur de point fixée
par la convention nationale.
Article 22 - 2
( Modifié par avenant n° 41 du 25 juin 1998 )
Salaire mensuel contractuel
Le salaire mensuel contractuel (salaire en nature logement et salaire en nature
complémentaire éventuel inclus), d'un salarié est constitué
par l'addition:
a) du salaire de base défini au paragraphe 1 a) ci avant multiplié
par le taux d'emploi:
(Horaire mensuel contractuel)/169 ou (nombre d'UV)/10000
b) du salaire complémentaire défini au paragraphe i b) ci avant
(augmenté éventuellement de tous éléments qualitatifs
de rémunération convenus au contrat de travail et incluant notamment
l'indemnité différentielle acquise en application d'une clause
d'avantages acquis), multiplié par le taux d'emploi.
c) et éventuellement de la prime d'ancienneté, calculée
par application du barème fixé par l'article 24 de la convention,
sur le salaire de base défini en a
Article 22 - 3
(Modifié par avenant n° 41 du 25 juin 1998)
Bulletin de paie
Le salaire est payé au plus tard le dernier jour du mois. Toutefois,
si des modifications sont intervenues en cours de mois, un acompte proche de
la rémunération réellement due est versé à
la même date et la régularisation s'effectue le mois suivant.
Tout salarié doit recevoir chaque mois un bulletin de paie établi
dans les conditions prévues à l'article R 143-2 du code du travail
dont les paragraphes suivants sont complétés comme suit:
1°) Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant,
la désignation de l'établissement dont dépend le salarié;
2°) La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les
cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel
ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire
national des entreprises et des établissements prévu à
l'article 1er du décret n0 73-314 du 14mars 1973, le numéro de
la nomenclature des activités économiques (code de l'activité
principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise
ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article
5 dudit décret;
3°) L'intitulé de la présente convention (CON des gardiens,
concierges et employés d'immeubles);
4°) Le nom du salarié, son emploi (art. 21, 3e alinéa), le
niveau et le coefficient hiérarchique fixés par l'article 21;
5°) La période d'emploi et le nombre d'heures (pour le personnel
de catégorie A, soit 169 heures pour un emploi à temps complet
pendant le mois concerné) ou d'unités de valeur (pour le personnel
de catégorie B, soit 10 000 U.V pour un emploi à service complet
pendant le mois concerné);
Le calcul du salaire contractuel dû en détaillant ( au prorata
s'il y a mois incomplet) les trois rubriques " Salaires de base ",<
Salaire complémentaire " et " Prime d'ancienneté "
visées au paragraphe 2 ci avant;
6°) La rémunération forfaitaire mensuelle des tâches
exceptionnelles (astreintes de nuit visée à l'article 18, paragraphe
5), la rémunération forfaitaire à l'unité des tâches
occasionnelles (permanence des dimanches et jours fériés visée
à l'article 19-4, heures supplémentaires ....) et les primes ou
gratifications
7°) Le montant de la rémunération brute acquise par le salarié
pour le mois et cumulé pour l'exercice ;
8°) Le montant de la contribution sociale généralisée;
9°) La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette
rémunération brute en application de dispositions législatives,
réglementaires ou conventionnelles et le montant de la remise forfaitaire
opérée sur la cotisation salariale d'assurance vieillesse, et
le montant net imposable mensuel et cumulé pour l'exercice;
10°) La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité
sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle
assises sur cette rémunération brute, toutefois, les employeurs
de main-d'œuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié
trimestriellement auront la faculté de mentionner les cotisations patronales
après leur paiement en précisant la période sur laquelle
elles portent;
11°) Eventuellement, le salaire en nature logement et le salaire en nature
complémentaire, déduits du salaire net en application de l'article
23 de la convention, et s'il y a lieu la nature et le montant des autres déductions
effectuées sui la rémunération;
12°) La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération
et non soumises aux cotisations mentionnées aux 90 et 100 -
13°) Le montant de la somme effectivement reçue pan le salarié;
14°) La date de paiement de ladite somme;
15°) Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante,
lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période
de paie considérée.
Il ne doit être fait mention, ni de l'exercice du droit de grève,
ni de l'activité de représentation des salariés. La nature
et le montant de la rémunération de l'activité de représentation
figurent toutefois sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le
même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu
d'établir et de fournir au salarié.
Le bulletin de paie doit comporter, en caractères apparents, une mention
incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
Article 22 - 4
Gratification 13e mois
Gratification " 13e mois" : les salariés justifiant d'une
présence complète pendant l'année civile (toute période
d'absence indemnisée à 90 p. 100 étant considérée
comme temps de présence) perçoivent avec la paie de décembre
une gratification égale au salaire mensuel brut contractuel défini
au paragraphe 2 ci-dessus, acquis à cette date.
Le salarié, justifiant de moins de douze mois de présence, perçoit
cette gratification prorata temporis et en valeur à la date de départ
si le salarié quitte l'entreprise en cours d'année.
Pour les employés d'immeubles saisonniers, cette gratification ne peut
être inférieure à 1/12 des rémunérations globales
mensuelles perçues dans l'année.
Article 23
( Modifié par avenants n° 5 du 29 avril 1982 et N) 17 du 17 novembre
1987 )
Évaluation du salaire en nature et détermination du salaire en
espèces
Le montant du salaire en nature représenté par la disposition
d'un logement de fonction sera évalué en appliquant, à
la surface exclusivement réservée à l'habitation (sans
que la surface retenue puisse excéder 60 mètres carrés)
le prix au mètre carré défini en annexe Il (concomitamment
à la révision de la valeur du point) pour la catégorie
à laquelle se rattache ledit logement de fonction.
Ces catégories sont définies comme suit:
I.- Logement dont la (ou les) pièce(s) principales(s) bénéficie
(nt) d'au moins une ouverture (fenêtre ou porte-fenêtre) donnant
directement sur l'extérieur et comportant les trois éléments
de confort suivants : équipement de chauffage, W.C. intérieurs,
salle d'eau intérieure.
II. - Logement dont la (ou les) pièce(s) principales(s) bénéficie
(nt) d'au moins une ouverture (fenêtre ou porte-fenêtre) donnant
directement sur l'extérieur et comportant au moins deux des éléments
de confort suivants : équipement de chauffage, WC. Privatifs, salle d'eau
privative.
III. - Logement n'entrant pas dans l'une des deux catégories mentionnées
ci-dessus.
Ce salaire en nature logement ne peut excéder un quart du salaire global
de base correspondant à un emploi à service complet dans la qualification,
défini à l'article 22, paragraphe 2.
Le salaire en nature complémentaire éventuel prévu à
l'article 20 est évalué forfaitairement comme suit, par mois et
pendant tout l'année:
- Electricité : 55 kWh (base contrat petites fournitures);
- Gaz : équivalent de 92 kWh d'électricité~
- Chauffage : équivalent de 120 kWh d'électricité;
- Eau chaude : équivalent de 98 kWh d'électricité.
Le (ou les) salaire(s) en nature déterminé(s) comme ci-dessus
s’impute (nt) dans les conditions prévues à l'article 22
sur le salaire global net pour déterminer le salaire net perçu.
Article 24
(Modifié par avenants n° 5 du 29 avril 1982, n° 29 du 20 mars
1984 et n° 11 du 21 juin 1984 et accord du 14 janvier 1994 )
Prime d'ancienneté
Des primes d'ancienneté sont attribuées. Elles s'ajoutent au
salaire et doivent figurer d'une manière explicite sur le bulletin de
paie.
Elles sont calculées sur le salaire de base établi en application
de l'article 22-2a
- 3% après 3 ans de service chez le même employeur;
- 6% après 6 ans de service chez le même employeur;
- 9% après 9 ans de service chez le même employeur;
- 12% après 12 ans de service chez le même employeur;
- 15% après 15 ans de service chez le même employeur;
- 18% après 18 ans de service chez le même employeur.
CHAPITRE VI
Congés et maladie
Art. 25.
Congés annuels
Le droit à congés payés annuels est acquis dans les conditions
prévues au livre II, titre III, chapitre III (art. L. 223-1 et s.) du
Code du travail, savoir :
Deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la période
de référence fixée du 1er juin de l'année précédente
au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à
congé.
Avec application des majorations prévues :
- Par l'article L. 223-5 pour les femmes de moins de vingt et un ans ayant un
ou des enfants à charge ;
- Par l'article L. 223-8 pour les congés pris en dehors de la période
du 1er mai au 31 octobre ;
- et de celles attribuées par la présente convention au titre
de l'ancienneté de services chez le même employeur :
- un jour ouvrable après dix ans de service ;
- deux jours ouvrables après quinze ans de service ;
- trois jours ouvrables après vingt ans de service
- quatre jours ouvrables après vingt-cinq ans de service.
La date de départ en congés est fixée d'un commun accord
entre l'employeur et le salarié et ce avant le 1er avril de chaque année.
A l'exception des salariés originaires d'outre-mer qui peuvent si les
nécessités du service le permettent grouper les congés
acquis au titre de deux périodes de référence, les congés
acquis au titre de la période de référence close au 31
mai doivent être pris avant le 1er, avril de l'exercice suivant.
Les conjoints salariés du même employeur ont droit de prendre leurs
congés simultanément. Dans les ensembles immobiliers employant
plusieurs gardiens, des roulements sont assurés pendant la période
des congés payés.
Pendant la durée des congés payés, le salarié perçoit,
en règle générale (règle du salaire maintenu), la
rémunération globale brute mensuelle contractuelle qu'il aurait
reçue en activité sans déduction du salaire en nature s'il
est logé ; sauf application de la règle du 1/10 si ce mode de
calcul est plus favorable (art. R. 771-4 du Code du travail). Dans ce dernier
cas l'indemnité perçue par le concierge effectuant son propre
remplacement dans les conditions prévues à l'article 26 est exclue
de l'assiette du 1/10, observation faite que la majoration de 50 % inclut déjà
l'indemnisation des congés payés.
Lorsque la rupture du contrat de travail est effective avant que le salarié
ait pu épuiser ses droits à congés, il perçoit une
indemnité de congés non pris calculée sur la base de 1/25
de la rémunération globale brute contractuelle par jour ouvrable
de congés non pris.
Art. 26.
Remplacement du salarié en congé
L'employeur détermine les conditions dans lesquelles le remplacement
du salarié en congé devra en tout ou partie ou non être
assuré : soit par une entreprise prestataire de services (éventuellement
régie par les articles L. 124-1 et s. du Code du travail), soit par un
ou des salariés engagés à temps complet ou partiel, à
titre permanent (par roulement, équipe de suppléance) ou à
durée déterminée, et en catégorie A ou B, quel que
soit le statut du titulaire du poste.
Dans le cas où l'employeur estime nécessaire l'occupation totale
ou partielle du logement de fonction d'un gardien concierge, pendant la durée
du congé, le salarié concerné doit se faire remplacer par
une personne de son choix, sauf à effectuer lui-même son propre
remplacement comme l'y autorise l'article L. 771-4 avant-dernier alinéa
du Code du travail. Le choix du remplaçant est soumis à l'agrément
de l'employeur dans les conditions prévues dans les articles L. 771-5
et R. 771-10 du Code du travail, étant précisé que les
gardiens, concierges à service partiel (et les gardiens, concierges à
service complet ou permanent lorsque l'employeur décide de faire effectuer
le remplacement par un employé à service ou à temps partiel)
ne sont pas astreints à l'obligation de mettre à la disposition
du remplaçant la partie du logement de fonctions réservée
à l'habitation. Le remplaçant devra toutefois avoir accès
aux pièces dans lesquelles se trouvent minuteries, alarmes, etc.
Les remplaçants, lorsqu'ils sont salariés de l'employeur du titulaire
du poste, perçoivent une rémunération décomptée,
en fonction de la qualification exigée et de l'horaire ou des tâches
demandés, par application exclusivement des articles 21 et 22-2 de la
convention. La rémunération allouée de même façon
au gardien ou concierge effectuant son propre remplacement est en outre établie
par application de l'article 23 (retenue du salaire en nature) et s'il y a lieu
de l'article 24 (prime d'ancienneté). Dans les deux cas la rémunération
ainsi établie est majorée de l'indemnité de congés
payés, du prorata de gratification (13e mois) et de l'indemnité
légale de fin de contrat (6 %) ; l'ensemble étant porté
forfaitairement à 50% pour tous remplacements de durée inférieure
à deux mois.
La rémunération allouée, conformément au paragraphe
précédent, au concierge ou gardien effectuant son propre remplacement
est versée avec la paie de juillet en valeur à cette date.
Art. 27.
Congés pour événements personnels
Des congés spéciaux seront accordés dans les circonstances
suivantes :
1. Mariage :
- Mariage du salarié : six jours consécutifs ;
- Mariage d'un enfant du salarié : un jour ouvrable.
2. Décès :
- Du conjoint, d'ascendant ou descendant en ligne directe : deux jours ouvrables
;
- Décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère,
d'une sueur un jour ouvrable.
3. Naissance :
- Naissance ou adoption d'un enfant du salarié : trois jours ouvrables.
4. Présélection militaire
- dans la limite de trois jours.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements
en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération
mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif
pour la détermination de la durée du congé annuel.
Le remplacement du salarié occupant un logement de fonction s'effectue
dans les conditions prévues à l'article 26 de la présente
convention ; mais seule la partie du logement réservée au service
et pouvant être isolée sera laissée à la disposition
du remplaçant.
Art. 28.
Suspension du contrat de travail, maladie, accident du travail
Les arrêts de travail justifiés par incapacité résultant
de maladie ou d'accident reconnus par la sécurité sociale et dont
l'employeur a été avisé dans les quarante-huit heures,
sauf cas de force majeure, par une notification écrite du salarié
et accompagnée d'un certificat médical, ne constituent pas une
rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci dans les
limites suivantes :
- trois mois pour les salariés dont l'ancienneté est comprise
entre trois mois et cinq ans décomptés sur une période
de douze mois consécutifs ;
- quatre mois pour les salariés dont l'ancienneté est comprise
entre cinq ans et quinze ans décomptés sur une période
de douze mois consécutifs ;
- cinq mois pour les salariés dont l'ancienneté est supérieure
à quinze ans décomptés sur une période de douze
mois consécutifs.
Pendant ces périodes, et en cas d'accident du travail dans les conditions
prévues par l'article L. 122-32-2 du Code du travail, le contrat de travail
ne pourra pas être résilié.
Le remplacement du salarié occupant un logement de fonction s'effectue
dans les conditions prévues à l'article 26 ; seule la partie du
logement réservée au service et pouvant être isolée
sera laissée à la disposition du remplaçant.
Les conditions dans lesquelles le traitement est, en tout ou partie, maintenu
pendant l'arrêt de travail, sous déduction des indemnités
journalières versées par la sécurité sociale et,
éventuellement, les organismes de prévoyance complémentaire
auxquels adhère l'employeur, sont fixées à l'article 30.
La rupture éventuelle du contrat de travail au terme de la période
de suspension du contrat, implique le respect de la procédure de licenciement
prévue au chapitre II du livre 1er du Code du travail.
Art. 29.
Maternité et adoption
A. - Maternité
Conformément aux articles L. 122-25 et suivants du Code du travail et
sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-6
du Code du travail :
1° L'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée
lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée
et pendant une période de six semaines avant et dix semaines après
l'accouchement, sauf en cas de faute grave.
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale
de la grossesse, la salariée peut dans un délai de 15 jours à
compter de la notification du licenciement, justifier de son état par
l'envoi d'un certificat médical par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Le licenciement se trouve, de ce fait, annulé,
sauf s'il est prononcé pour faute grave.
2° La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant la période
qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement
et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Si un état
pathologique, attesté par certificat médical comme résultant
de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période
de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique,
sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée
de l'accouchement et douze semaines après la date de celui-ci.
En cas de naissances multiples, le congé est prolongé de deux
semaines.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période
de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à
l'accomplissement des seize semaines de suspension du contrat auxquelles la
salariée a droit.
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à
laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
3° L'employeur ne peut résilier le contrat de travail pour quelque
motif que ce soit pendant la période de suspension du contrat de travail
définie au paragraphe précédent (seize à vingt semaines
selon le cas).
4° Pendant la durée de sa grossesse, la femme pourra se faire aider
pour l'exécution des travaux pénibles, notamment la sortie des
poubelles, le lavage des glaces, etc., par une tierce personne recrutée
et rémunérée dans les conditions prévues à
l'article 26 de la présente convention.
5° A l'expiration du délai de dix semaines à douze semaines
selon le cas après l'accouchement, la femme peut, en vue d'élever
son enfant, s'abstenir, sans délai-congé et sans avoir de ce fait
à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi. Elle
doit alors, quinze jours avant le terme de la période de suspension,
avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi au terme de la suspension
du contrat, le logement de fonction (s'il existe) étant libéré
à cette date.
B. - Adoption
Le salarié qui recueille un enfant en vue de son adoption peut, dès
le jour de l'arrivée de l'enfant à son foyer, suspendre son contrat
de travail pendant une période d'un mois sous réserve d'en avoir
avisé l'employeur un mois à l'avance. Pendant ce congé
d'adoption, l'employeur ne peut pas résilier le contrat de travail du
salarié concerné. Si le parent adoptif veut, à l'expiration
du mois de congé d'adoption, élever son enfant, il peut s'abstenir
de reprendre son emploi sans délai-congé. Il n'aura pas de ce
fait à payer une indemnité de rupture, mais devra libérer
le logement de fonction, s'il existe.
C. - Dispositions communes
1° Pendant le congé de maternité ou d'adoption, le remplacement
du salarié occupant un logement de fonction s'effectue dans les conditions
prévues à l'article 26.
2° Les conditions dans lesquelles le traitement est, en tout ou partie,
maintenu pendant l'arrêt du travail, sous déduction des indemnités
journalières versées par la sécurité sociale et,
éventuellement, les organismes de prévoyance complémentaire
auxquels adhère l'employeur, sont fixées à l'article 30.
3° Le salarié ayant avisé son employeur, dans les conditions
prévues aux paragraphes A 5° et B dernier alinéa ci-avant,
de son intention de ne pas reprendre son travail à l'issue du congé
de maternité ou d'adoption bénéficie, à partir du
moment où il en a exprimé la demande par lettre recommandée
avec accusé de réception, pendant une période de deux années
courant de la date de l'arrêt de travail initial, d'une priorité
de réembauchage dans son poste s'il redevient vacant ou dans un emploi
auquel sa qualification lui permet de prétendre. Le salarié réintégré
retrouve le bénéfice des avantages acquis à la date de
son départ.
Art. 30.
Régime de prévoyance
a) En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant
de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical
et contre-visite de la sécurité sociale, s'il y a lieu et à
condition :
- d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité
;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un
des autres pays de la Communauté économique
européenne ou dans un pays ayant passé une convention de réciprocité.
les salariés recevront 90 % de leur rémunération globale
brute mensuelle contractuelle pendant :
- 30 jours après un an de présence dans l'entreprise ;
- 90 jours après trois ans de présence dans l'entreprise ;
- 110 jours après huit ans de présence dans l'entreprise ;
- 120 jours après treize ans de présence dans l'entreprise ;
- 130 jours après dix-huit ans de présence dans l'entreprise ;
- 170 jours après vingt-trois ans de présence dans l'entreprise
;
- 190 jours après trente-trois ans de présence dans l'entreprise.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront
à courir à compter du premier jour d'absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie,
il sera tenu compte des indemnités déjà perçues
par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle
sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été
indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation
ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
b) En cas d'accident du travail, le complément de salaire se fera dans
les mêmes conditions que pour la maladie, sans toutefois que l'ancienneté
d'un an soit requise.
Les périodes d'arrêt consécutives à un accident de
travail n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation des droits
aux indemnités complémentaires de maladie.
c) Pendant la durée légale du congé de maternité,
la salariée bénéficie du maintien intégral de sa
rémunération.
d) Les garanties précisées aux paragraphes a, b et c ci-dessus
s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé
perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires
de prévoyance alimentés par des cotisations patronales, l'employeur
étant subrogé dans les droits du salarié auprès
de ces organismes. Lorsque les indemnités de la sécurité
sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une
sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur
par le salarié, elles sont réputées être servies
intégralement.
La rémunération à prendre en considération est celle
que l'intéressé aurait perçue en restant en activité
dans les conditions contractuelles précédant l'arrêt de
travail.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à
l'indemnisation s'entend acquise chez l'employeur concerné et s'apprécie
au premier jour de l'absence.
e) Pour couvrir tout ou partie des garanties conventionnelles incapacité
de travail susvisées, les employeurs ont la possibilité de souscrire
un contrat d'assurance groupe, et notamment d'adhérer au régime
de prévoyance complémentaire institué par le protocole
conclu entre l'UNPI et la CRI. Prévoyance le 1er avril 1981, joint pour
information à la présente convention (annexe VI).
La cotisation assurée en couverture de ces garanties est exclusivement
patronale.
Art. 31.
Service national et obligations militaires
Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service national
ou des périodes militaires, ou par un rappel sous les drapeaux, est réglé
selon les dispositions légales.
Les périodes de réserve obligatoires et non provoquées
ne sont pas déduites du congé annuel. Les périodes d'orientation
prémilitaire ne donneront pas lieu à retenue de salaire, dans
la limite de trois jours, sur justification émanant de l'autorité
militaire.
CHAPITRE VII
Retraite et dispositions diverses
Art. 32.
Retraite complémentaire
Le régime dont bénéficie le personnel visé par la
présente convention est constitué par l'accord national du 14
juin 1973 ayant fait l'objet d'un arrêté interministériel
d'agrément publié au Journal officiel du 18 mai 1974 et par les
accords régionaux en cours de validité (joint en annexe V à
la présente convention).
Art. 33.
Médaille d'honneur du travail et prime anniversaire
Les salariés qui remplissent les conditions prévues par le décret
no 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par le décret no 86-40 du
12 mars 1986 peuvent demander à l'employeur d'effectuer les démarches
nécessaires pour obtenir la médaille d'honneur du travail:
Les salariés qui ont accompli vingt-cinq années au service du
même employeur reçoivent une gratification égale à
la rémunération globale brute mensuelle contractuelle acquise
à la date anniversaire.
Art. 34
Formation professionnelle
Tous les salariés relevant de la présente convention bénéficient
du droit à la formation dans les conditions prévues par le livre
IX du Code du travail et l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991
modifié et complété.
L'employeur doit consacrer au financement des actions de formation :
A. S'il occupe dix salariés et plus : 1,50 % des salaires bruts payés
chaque exercice ; les modalités d'emploi de cette contribution étant
fixées par l'article L. 951-1 du Code du travail étant précisé
qu'en application de l'accord du 20 décembre 1995 complétant l'accord
du 28 octobre 1992 relatif à la formation professionnelle dans le secteur
immobilier, la partie de la contribution non utilisée doit être
versée à AGEFOS-PME avant le 1er mars de l'exercice suivant celle
au titre de laquelle la contribution est due.
B. S'il occupe moins de dix salariés : 0,15 °/o des salaires bruts
payés chaque exercice ; cette contribution étant versée
à AGEFOS-PME pour la première fois avant le 1er, mars 1997 sur
les salaires payés en 1996.
Cette contribution de 0,15 % sera recouvrée par la caisse interprofessionnelle
de retraite (CRIP) visée à l'article 32 de la convention, qui
en assurera le transfert à AGEFOS-PME dans les conditions à convenir
entre les deux organismes.
Le président et le vice-président de la CNPEFP, constituée
comme prévu à l'article 9 de la convention, ont qualité
pour conclure :
- une convention relative à la collecte des fonds de la formation professionnelle,
avec la CRIP et l'AGEFOS-PME ;
- une convention en vue de la création d'une section professionnelle
paritaire au sein de l'AGEFOS-PME
ANNEXE I
Définition et évaluation des tâches en unités de
valeur
pour le personnel visé à l'article 18, paragraphe l, de la présente
convention
Définition du local
Le local retenu ci-après comme élément de référence
pour l'attribution des "unités de valeurs " de tâches
s'entend de chaque local à usage commercial, professionnel ou d'habitation
avec ses dépendances traditionnelles comme la cave, la chambre de service,
et le parking. La chambre de service louée indépendamment du lot
principal auquel elle se rattache normalement constitue également un
lot principal. Le logement de fonction du gardien concierge s'intègre
aux parties communes et n'entre pas dans le décompte des lots principaux.
NOMBRE
D'UNITÉS DE VALEUR
DÉFINITION DES TÂCHES
- 100 pour le premier ascenseur
- 50 par ascenseur au-delà du premier
I. - Tâches générales
a) Surveillance ascenseur
Prendre immédiatement toute mesure pour faire face à toute anomalie
de fonctionnement dans le cadre des consignes de sécurité données
par le constructeur
Dans le cas où des personnes sont bloquées dans la cabine, faire
appel aux pompiers et avertir l'entreprise qui est chargée de l'entretien.
Si le préposé est un homme, il pourra, dans la mesure où
cela ne présente aucun danger et si les consignes de sécurité
le prévoient, dégager les personnes par la manœuvre manuelle
de l'ascenseur.
Rendre compte à l'employeur de tout incident.
- 200 par chaufferie
- 100 dans le cas de chauffage urbain
b) Surveillance chaufferie
Prendre immédiatement toute mesure pour faire face à toute anomalie
dE fonctionnement.
En cas d'incident à l'installation de chauffage central ou de conditionnement
d'air intervenir, selon les directives données par l'employeur ou par
l'entreprise chargée de la surveillance et de la conduite du chauffage,
chaque fois qu fonctionne le signal d'alarme des chaufferies (mise à
l'arrêt et alerte dE l'entreprise).
Veiller à la bonne exécution des opérations de dépotage
et signaler tous incidents qui viendraient à se produire tel qu'un débordement
ou une fuite de fuel.
Dans le cas de chauffage urbain où la surveillance ne concerne que les
vannes e détendeurs, le nombre d'unités de valeur est fixé
à 100 pour l'ensemble immobilier.
Rendre compte à l'employeur de tout incident.
- 1 -
par local principal
c) Surveillance pendant l'exécution des tâches
Assurer la surveillance générale relative à la bonne tenue
de l'immeuble, à la propreté, à l'entretien des parties
communes et à la sécurité application du règlement.
- 5 -
par local principal
d) Contrôle et coordination de salariés de l'employeur
Contrôler et coordonner le travail des autres salariés de l'employeur
sur l'immeuble ou l'ensemble immobilier.
- 1 -
par local principal
e) Contrôle des tâches des préposés d'entreprises
extérieures
Tenue d'un cahier des relevés de dates et durées des interventions
de ces entreprises. Vérifications de l'exécution des tâches.
Les unités de valeur prévues au paragraphe c sont nécessairement
attribuées aux gardiens à service complet et/ou permanent. Les
tâches prévues au paragraphe d ne peuvent être demandées
qu'aux gardien principal et gardien en chef.
- 3 -
par local principal
II. - Tâches administratives
a) Travaux courants
Afficher ou transmettre les notes de service ou documents qui sont adressés
par l'employeur.
Remettre aux copropriétaires les convocations et procès-verbaux
d'assemblée générale et leur faire émarger le bordereau
correspondant.
Tenir un cahier de conciergerie permettant à l'employeur d'effectuer
à tout moment le contrôle des interventions d'ouvriers et d'entreprises
chargés des réparations, des travaux d'entretien, des réclamations
des occupants, de la mise en route et de l'arrêt du chauffage, de la quantité
de combustible livré pour les différentes chaufferies.
- 2 -
par local principal
- 6 -
par local principal
b) Perception des loyers et/ou des charges:
- Trimestriellement
- Mensuellement
Elle doit être effectuée dans le cadre des consignes écrites
données par l'employeur.
- 3 -
par local principal
c) Visite des logements à louer ou à vendre
- 8 -
par local principal
d) Etat des lieux
Au départ et à l'arrivée des locataires, établir
les états des lieux et les transmettre à l'employeur.
- 25 -
par local principal
III. - Propreté et entretien des parties communes
a) Ordures ménagères (1):
Remplacement des poubelles sous les orifices des gaines à ordures et
manipulation des poubelles pour mise à la disposition des services chargés
de la collecte des ordures ménagères, dans le cadre de la réglementation
en vigueur. Nettoyage des poubelles, des locaux les abritant et du matériel.
- 5 -
par local principal
Débouchage des gaines et vide-ordures
(1) " Pendant et après les travaux, l'enlèvement des gravats
ou déchets et le nettoyage du chantier comme des parties communes de
immeuble incombent exclusivement à l'entreprise ou au particulier concerné
et ne peuvent être imposés au gardien, concierge ou employé
d'immeuble "
- 4 -
par local principal
b) Courrier:
Courrier service réduit
Réception et distribution des colis et plis volumineux non recommandés
ne pouvant entrer dans les boîtes aux lettres. Les envois recommandés
et contre remboursement sont exclus de cette distribution.
- 12 -
par local principal
Courrier service normal
Dès réception de l'ensemble du courrier, tri et répartition
entre les boîtes des destinataires.
- 30 -
par local principal
Courrier porté
Dès réception, tri et distribution à domicile du courrier
des occupants.
c) Nettoyage des parties communes (2):
- 15 -
par local principal
1°) Nettoyage des halls d'entrée, des tapis-brosses, des portes en
glace, des parties communes, pour deux fois par semaine, mesures à prendre
en cas de gel, arrêt d'eau, protection des canalisations.
2°) Nettoyage des autres parties communes: cages d'escaliers, locaux communs
et circulations diverses (couloirs de caves et des combles, paliers) pour une
fois par semaine.
- 25 -
par local principal
Remplacement des ampoules électriques hors d'usage et des fusibles accessibles.
Remplacement des sels d'adoucisseurs d'eau et d'antitartre.
Exécution des menus travaux, tels que graissage des gonds, serrures des
portes des parties communes. Réglage des ferme-portes.
- 12 -
par local principal
3°) Nettoyage des vitres, parois vitrées, appareils d'éclairage,
boîtes aux lettres, battants de portes, règles de tapis, pour une
fois par mois.
(1 )si les fréquences demandées sont plus ou moins importantes
que celles prévues ci-dessus, le nombre d'U. V. sera calculé proportionnellement
au barème ci-dessus. Celui-ci tient compte des tâches accessoires
dont la fréquence ne peut être déterminée
- 60 -
par ascenseur
d) Nettoyage des ascenseurs
Nettoyage des cabines, grilles et portes.
IV. - Entretien de propreté des espaces libres
a) Nettoyage des cours et trottoirs:
Nettoyage des trottoirs des voies publiques dans le cadre de la réglementation
locale en vigueur, notamment en cas de neige ou verglas, déblaiement
des trottoirs publics, épandage de sel ou cendre.
- 10 -
par tranche de 100 mètres carrés minimum de 20 unités
Nettoyage des cours et voies de circulation privées, aires de jeux, aires
de circulation, parkings. Nettoyage des caniveaux, bouches siphoïdes, grilles
et puisards d'eau pluviale facilement accessibles ; nettoyage et entretien courant
des bassins et piscines.
b) Entretien de propreté des espaces verts enlèvement des papiers
et déchets divers sur les pelouses et plates-bandes arrosage et entretien
sommaire des plantes et plates-bandes, ramassage des feuilles et propreté.
V. - Travaux spécialisés et qualifiés non prévus
aux paragraphes I à IV
Lorsque la définition de l'une ou plusieurs des tâches données
aux paragraphes là IV ci-avant est inadaptée à la situation
de l'immeuble, et sauf application d'un commun accord entre l'employeur et le
salarié d'un nombre d'UV dérogatoire ou d'une ligne de tâches
complémentaire, les tâches peuvent être définies en
nombre d'heures de travaux spécialisés ou qualifiés.
Les locaux commerciaux peuvent de même être exclus du nombre de
locaux visé en préambule lorsque les tâches demandées
dérogent manifestement à celles demandées pour les autres
locaux.
Ce dispositif est en outre utilisé pour le décompte des tâches
accessoires suivantes:
1°) Travaux spécialisés:
Entretien complet d'espaces verts : tontes et arrosage des pelouses, massifs,
jeunes arbres, arbustes, binage, désherbage, plantations diverses.
Conduites d'installations de chaufferie; conditionnement de l'air, filtrage
des eaux de piscines et bassins, etc.
2°) Travaux qualifiés : travaux qualifiés d'entretien: serrurerie,
électricité, plomberie, peinture, etc. et permanence du service
IGH.
L'annexe au contrat de travail (modèle ci-après) fixe le détail
de ces tâches et le nombre d'unités de valeur attribuées
à raison de 60 UV par heure (ce taux étant porté à
70 pour les travaux qualifiés confiés à un salarié
classé au niveau 2 - employé spécialisé).
VI. - Permanence de jour
Le gardien totalisant entre 3400 et 9000 UV (y compris nécessairement
UV pour surveillance pendant l'exécution des tâches, cf §
I:c) et classé à service permanent dans les conditions prévues
à l'article 18/ lB, reçoit pour la présence vigilante assurée
hors exécution des tâches, inhérente à son emploi,
1000 UV OU 51 ce calcul est plus favorable la moitié des unités
de valeur comprises entre son décompte d'UV et 10000.
VII - Modèle de décompte individuel des tâches
(Annexe au contrat de travail des salariés visés à l'article
18-1 B)
Annexe au contrat de travail
de M.............
Date ............
Immeuble de .........................................................................
Nombre de locaux
principaux à usages :
- Commercial................
- Professionnel..............
- Habitation..................
Surface
- Trottoirs ..................m2
- Cours de parkings ....m2
- Espaces verts ...........m2
- Total .......................m2
Nombre de:
- Ascenseurs.............
- Chaufferies.............
Détail et décompte des tâches
(Application du barème prévu par l'annexe n° 1 à la
convention collective nationale du 11 décembre 1979)
(Modifié par avenants n° 5 du 29 avril 1982, n° 11 du 21 juin
1984, n° 17 du 17 novembre 1987 et n° 22 du 27 juillet 1989 et accord
du 14 janvier 1994)
TACHES
BARÈME
DECOMPTE
Observations
Base
Unités de valeur (U.V.) de bases
Nombres
Nombre dU.V.
I - Tâches générales:
a) Surveillance ascenseurs:
le premier
Chacun des suivants :
b) Surveillance chaufferie
Surveillance chauffage urbain
c) Surveillance pendant l'exécution des tâches
d) Contrôle et coordination de préposés de l'employeur
e) Contrôle des tâches des préposés d'entreprises
extérieures
par unités
par local principal
100
50
200
100
1
5
1
II - Tâches administratives:
a) Travaux courants
b) Perception des loyers et/ou des charges:
Trimestrielle
Mensuelle
c) Visite des logements à louer
d) Etat des lieux
3
2
6
3
8
III - Propreté et entretien des parties communes:
a) Ordures ménagères
Débouchage gaines et vide-ordures
b) Courrier
Service réduit
Service normal
Porté
c) Nettoyage des parties communes:
1 -. Halls d'entrée, tapis-brosses et portes en glace:
- pour 2 fois par semaine
- pour .... fois par semaine
2 - Cages d'escaliers, locaux communs, et circulations diverses (couloirs de
caves, paliers):
- pour 1 fois par semaine
- pour .. fois par semaine
3.vitres, parois vitrées et cuivres:
- pour 1 fois par mois
- pour .... fois par mois
d) Nettoyage ascenseurs
par ascenseur
25
5
4
12
30
15
( 1 )
25
( 1 )
12
( 1 )
60
IV - Entretien de propreté des espaces libres:
- nettoyage des trottoirs, cours, parkings
- entretien de propreté des espaces verts
par tranche de 100m2
10
minimun de 20 U.V.
V - Travaux spécialisés ( 2 )
- Travaux qualifiés( 3 )
par heure
par heure
60
60 ou 70
TOTAL
(4)
(1) Si les fréquences demandées sont plus ou moins importantes
que celles prévues à la ligne précédente, le nombre
d' U.V sera augmenté ou réduit en proportion.
(2) Lorsque ces travaux qualifiés sont confiés à un salarié
classé au coefficient niveau (2) spécialisé.
(3) A préciser (éventuellement par détail annexé).
(4) Le total T ne peut excéder 12000 U. V
(5) Au-delà de 9000 U V totalisées en (T), le gardien est classé
à service complet, avec attribution de 10000 U. V, si la permanence est
demandée.
Fait à ........................... le
Brochure JO 3144 Gardiens, concierges et employés d'immeubles
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 11 Décembre 1979
Convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés
d'immeubles.
Etendue par arrêté du 15 avril 1981 JONC 16 mai 1981.
ANNEXE II
en vigueur étendu
Barème des appointements minimaux, pour 169 heures par mois/catégorie
A ou 10000 UV/catégorie B.
Evaluation du salaire en nature logement.
ANNEXE II, Article 1
en vigueur étendu
La valeur du point prévue au paragraphe 1° a de l'article 22 de la
convention collective est fixée à 21 F.
La valeur minimale du salaire complémentaire prévu au paragraphe
1° b de l'article 22 de la convention collective est fixée à
1025 F
En conséquence, les appointements mensuels conventionnels (salaire en
nature inclus) pour un emploi à temps complet (catégorie A : 169
heures par mois) ou à service complet (catégorie B : 10000 UV)
s'établissent comme suit :
NIVEAU : 1
COEFFICIENT : 235
SALAIRE de base : 4935
SALAIRE complémentaire : 1025
SALAIRE conventionnel : 5960
NIVEAU : 2
COEFFICIENT : 255
SALAIRE de base : 5355
SALAIRE complémentaire : 1025
SALAIRE conventionnel : 6380
NIVEAU : 3
COEFFICIENT : 275
SALAIRE de base : 5775
SALAIRE complémentaire : 1025
SALAIRE conventionnel : 6800
NIVEAU : 4
COEFFICIENT : 340
SALAIRE de base : 7140
SALAIRE complémentaire : 1025
SALAIRE conventionnel : 8165
NIVEAU : 5
COEFFICIENT : 395
SALAIRE de base : 8295
SALAIRE complémentaire : 1025
SALAIRE conventionnel : 9320
NIVEAU : 6
COEFFICIENT : 410
SALAIRE de base : 8610
SALAIRE complémentaire : 1025
SALAIRE conventionnel : 9635
Article 2
En vigueur étendu
Le prix du mètre carré prévu à l'article 22 de la
convention collective nationale pour l'évaluation mensuelle du salaire
en nature logement est fixé à 18 F en catégorie I, 14 F
en catégorie II et 10 F en catégorie III, cette évaluation
ne pouvant toutefois être inférieure à 250
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