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Article 1715
Si le bail fait sans écrit, n'a encore reçu aucune
exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être
reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on
allègue qu'il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré
à celui qui nie le bail.
Article 1716
Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont
l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance,
le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire
demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent
à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.
Article 1717
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder
son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été
interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
Article 1718
(Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 Journal Officiel du 14 juillet 1965 rectificatif
JORF 13 novembre en vigueur le 1er février 1966)
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas
de l'article 595 relatif aux baux passés par les usufruitiers sont applicables
aux baux passés par le tuteur sans l'autorisation du conseil de famille.
Article 1719
(Loi nº 46-682 du 13 avril 1946 Journal Officiel du 14 avril 1946 rectificatif
JORF 16, 24 avril)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187 I Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat,
et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1º De délivrer au preneur la chose louée
et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;
2º D'entretenir cette chose en état de servir
à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3º D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la
durée du bail ;
4º D'assurer également la permanence et la qualité
des plantations.
Article 1720
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état
de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les
réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Article 1721
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou
défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand
même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque
perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Article 1722
Si, pendant la durée du bail, la chose louée
est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié
de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur
peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation
même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
Article 1723
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer
la forme de la chose louée.
Article 1724
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations
urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à
sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui
causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie
de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours,
le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie
de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent
inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille,
celui-ci pourra faire résilier le bail.
Article 1728
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1º D'user de la chose louée en bon père
de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée
par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances
à défaut de convention ;
2º De payer le prix du bail aux termes convenus.
Article 1729
Si le preneur emploie la chose louée à un autre
usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il
puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les
circonstances, faire résilier le bail.
Article 1730
S'il a été fait un état des lieux entre
le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue,
suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été
dégradé par vétusté ou force majeure.
Article 1731
S'il n'a pas été fait d'état des lieux,
le preneur est présumé les avoir reçus en bon état
de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Article 1732
Il répond des dégradations ou des pertes qui
arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont
eu lieu sans sa faute.
Article 1736
Si le bail a été fait sans écrit, l'une
des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les
délais fixés par l'usage des lieux.
Article 1737
Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme
fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il
soit nécessaire de donner congé.
Article 1738
Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur
reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail
dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites
sans écrit.
Article 1739
Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur
quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Article 1740
Dans le cas des deux articles précédents, la
caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant
de la prolongation.
Article 1751
(Loi nº 62-902 du 4 août 1962 Journal Officiel du 7 août 1962 rectificatif
JORF 15 août)(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 14
I Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet
2002)
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel
ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux
est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention
contraire, et même si le bail a été conçu avant le
mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des
époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit
pourra être attribué, en considération des intérêts
sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce
ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve
des droits à récompense ou à indemnité au profit
de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux, le conjoint
survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf
s'il y renonce expressément.
Section II : Des règles particulières aux baux à loyer
Article 1753
Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire
que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être
débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements
faits par anticipation.
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une
stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage
des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Article 1754
Les réparations locatives ou de menu entretien dont
le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées
comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations
à faire :
Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de
cheminées ;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements
et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en
a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées
par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure,
dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture
de boutiques, gonds, targettes et serrures.
Article 1755
Aucune des réparations réputées locatives
n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées
que par vétusté ou force majeure.
Article 1758
Le bail d'un appartement meublé est censé fait
à l'année, quand il a été fait à tant par
an ;
Au mois, quand il a été fait à tant par
mois ;
Au jour, quand il a été fait à tant par
jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par
an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage
des lieux.
Article 1759
Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue
sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition
de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions,
pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir
ni en être expulsé qu'après un congé donné
suivant le délai fixé par l'usage des lieux.
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