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Code Civil : Nature et forme de la vente
Article 1582
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à
livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing
privé.
Article 1583
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété
est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur,
dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait
pas encore été livrée ni le prix payé.
Article 1584
La vente peut être faite purement et simplement, ou
sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses
alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les
principes généraux des conventions.
Article 1589
(Loi du 30 juillet 1930))
La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement
réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s'applique à des terrains déjà
lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera
s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit
le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée
ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
Article 1589-1
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
72 III Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er juin
2001)
Est frappé de nullité tout engagement unilatéral
souscrit en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel
il est exigé ou reçu de celui qui s'engage un versement, quelle
qu'en soit la cause et la forme.
Article 1590
Si la promesse de vendre a été faite avec des
arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Article 1591
Le prix de la vente doit être déterminé
et désigné par les parties.
Article 1592
Il peut cependant être laissé à l'arbitrage
d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire
l'estimation, il n'y a point de vente.
Article 1593
Les frais d'actes et autres accessoires à la vente
sont à la charge de l'acheteur.
Article 1596
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité,
ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements
publics confiés à leurs soins ;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes
se font par leur ministère.
Article 1599
La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner
lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré
que la chose fût à autrui.
Article 1601
Si au moment de la vente la chose vendue était périe
en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est
au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie
conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
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