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Publication au JORF du 8 juillet 1989
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
NOR:EQUX8910174L
version consolidée au 17 août 2004 - version JO initiale
Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 158 (JORF 18 janvier
2002).
Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des
lois qui le régissent.
L'exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne
de son mode d'habitation grâce au maintien et au développement
d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété
ouverts à toutes les catégories sociales.
Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison
de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation
de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation
sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance
ou sa non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée.
En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent,
la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente
des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination
directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à
la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,
toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires
doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles
comme dans leurs relations collectives.
Article 2
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187 II
(JORF 14 décembre 2000).
Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent
aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage
mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places
de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local
principal par le même bailleur.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux locations à caractère
saisonnier ni, hormis les premier et deuxième alinéas de l'article
6 et l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements foyers, aux logements
attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de
l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
Article 3
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 art. 78 (JORF 11
août 2004).
Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser
:
- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège
social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont
le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération
des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet
d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles
de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Le constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article L.
1334-5 du code de la santé publique doit être annexé au
contrat de location.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors
de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut,
par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente
et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque
l'état des lieux doit être établi par huissier de justice,
les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut
d'état des lieux, la présomption établie par l'article
1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties
qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander
que l'état des lieux soit complété par l'état des
éléments de chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à
la présentation par le bailleur de références aux loyers
habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables
dans les conditions prévues à l'article 19, ces références
sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le
copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits
du règlement de copropriété concernant la destination de
l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant
la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories
de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions
du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement
d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de
mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur
est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile
ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de
son mandataire.
Article 4
Est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué,
à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de
deux heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès
d'une compagnie choisie par le bailleur ;
c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement
automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de
traites ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou
à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la
limite cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en
cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée
;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements
sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au
titre des réparations locatives ;
g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas
d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le
non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non
souscription d'une assurance des risques locatifs ;
h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie
équivalente, des prestations stipulées au contrat ;
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction
aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur
à l'immeuble ;
j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale,
associative ou confessionnelle.
Article 5
La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent
leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble
appartenant à autrui tel que défini à l'article 2 est partagée
par moitié entre le bailleur et le locataire.
Article 6
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187 (JORF
14 décembre 2000).
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant
pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à
la sécurité physique ou à la santé et doté
des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret
en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou
à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article
2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même
article, à l'exception des logements foyers qui sont soumis à
des réglementations spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et
de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat
de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent
convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera
ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer
; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas
de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement
sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne
peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort
et d'habitabilité définies par le décret prévu à
l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à
favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété
de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice
des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou
défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés
dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée
au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu
par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives,
nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal
des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le
locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation
de la chose louée.
Article 7
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 12 (JORF 24 juillet
1994).
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus
; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur
a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant
la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive,
à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure,
par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans
le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements
mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble
des réparations locatives définies par décret en Conseil
d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon,
vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration
des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi
que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien
normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces
travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans
l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet
accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des
lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice
les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer
une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté
d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état
lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des
équipements ou la sécurité du local ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité
de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque
année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance
résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de
son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat
de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un
mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement
reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent
paragraphe.
Article 8
Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer
le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix
du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable
des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le
locataire principal.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir
d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au
contrat de sous-location.
Article 9
Lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant au même propriétaire
et situés dans un même ensemble immobilier demandent à procéder
à un échange de logements entre eux, cet échange est de
droit dès lors que l'une des deux familles concernées comporte
au moins trois enfants et que l'échange a pour conséquence d'accroître
la surface du logement occupé par la famille la plus nombreuse.
Dans les contrats en cours, chaque locataire se substitue de plein droit à
celui auquel il succède et ne peut être considéré
comme un nouvel entrant.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un des deux ou les deux logements
sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre Ier de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation
relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants des locaux à
usage d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations
de logement.
Article 9-1
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 189 (JORF
14 décembre 2000).
Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications
ou significations faites en application du présent titre par le bailleur
sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de
solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de
ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement
portée à la connaissance du bailleur.
Chapitre II : De la durée du contrat de location.
Article 10
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 14 I, II (JORF 24
juillet 1994).
Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale
à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les
bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les
bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de
délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu
à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois
ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis
à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au
moins égale à celles définies au premier alinéa
du présent article. L'offre de renouvellement est présentée
dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé,
à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini
selon les modalités prévues au c de l'article 17.
Article 11
Quand un événement précis justifie que le bailleur personne
physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou
familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure
à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons
et l'événement invoqués.
Par dérogation aux conditions de délai prévues à
l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat,
la réalisation de l'événement.
Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme
du contrat si la réalisation de l'événement est différée.
Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois.
Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire
est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme
prévu dans le contrat.
Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé,
le contrat de location est réputé être de trois ans.
Si le contrat prévu au présent article fait suite à un
contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local,
le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui
de l'ancien éventuellement révisé conformément au
deuxième alinéa du d de l'article 17.
Article 11-1
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 198
(JORF 14 décembre 2000).
Quand un congé pour vente conforme aux dispositions de l'article 15 est
délivré par un bailleur relevant de secteurs locatifs définis
aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée,
dans le cadre d'une vente par lots de plus de dix logements dans le même
immeuble, le bail peut être expressément reconduit pour une durée
inférieure à celle prévue par l'article 10.
La reconduction du bail est établie par écrit entre les parties
au plus tard quatre mois avant l'expiration du bail en cours. A l'expiration
de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci
est résilié de plein droit.
Article 12
Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment,
dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième
alinéa du paragraphe I de l'article 15.
Article 13
Les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent être invoquées
:
a) Lorsque le bailleur est une société civile constituée
exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré
inclus, par la société au profit de l'un des associés ;
b) Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision.
Article 14
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 14 II
(JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002).
En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue
:
- au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil
;
- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à
la date de l'abandon du domicile ;
- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité
;
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge,
qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du
domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré
:
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de
l'article 1751 du code civil ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date
du décès ;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité
;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui
vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts
en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent
article, le contrat de location est résilié de plein droit par
le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
Article 15
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 223 (JORF 18 janvier
2002).
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé
doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou
de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux,
notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui
incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur
doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom
et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être
que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un
pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé,
son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé,
ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou
de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois
lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du
bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de
perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi,
le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis
d'un mois. Le délai est également réduit à un mois
en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état
de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié
par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception
de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer
et des charges que pour le temps où il a occupé réellement
les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de
préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le
logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre
locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu
de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement,
le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et
les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente
au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois
du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé
sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté
l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation
sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi
de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation
de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de
recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de
vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai
de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le
contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai
de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai,
la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de
l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de
plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à
des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur,
le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé,
notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité
de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée
à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait
connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée
à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie.
Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant
une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre
qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois
est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter
de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai
de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse,
il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par
le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention
du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté
à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente
n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de
vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits
à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents
jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur
occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure
à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis,
ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième
alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification
de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou
occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1,
l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant
congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à
l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans
et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et
demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit
offert dans les limites géographiques prévues à l'article
13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée
de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures
à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à
la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources
est apprécié à la date de notification du congé.
Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement des litiges.
Article 16
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1°
(JORF 14 décembre 2000).
Les données statistiques nécessaires à la détermination
des références mentionnées aux articles 17 et 19 peuvent
être recueillies et diffusées, pour chaque département,
par des observatoires des loyers agréés à cette fin par
le ministre chargé du logement. Cet agrément peut également
être accordé à des observatoires des loyers exerçant
leur activité pour l'ensemble d'une agglomération.
L'agrément mentionné à l'alinéa précédent
n'est accordé, dans des conditions fixées par décret, qu'aux
observatoires dont les statuts assurent la représentation équitable
des bailleurs, des locataires, des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants.
Les observatoires des loyers fournissent aux commissions départementales
de conciliation et aux juges qui en font la demande les éléments
d'information en leur possession permettant à ceux-ci de favoriser la
conciliation des parties ou de trancher un litige.
Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau des assemblées,
au cours du deuxième trimestre, un rapport sur l'évolution des
loyers.
Article 17
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1°
(JORF 14 décembre 2000).
a) Le loyer :
- des logements neufs ;
- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise aux
normes définies par le décret pris en application de l'article
25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée
;
- des logements conformes aux normes définies par ledit décret,
faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant
fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant
sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à
une année du loyer antérieur, est fixé librement entre
les parties.
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location
qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence
aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements
comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il
est supérieur au dernier loyer exigé du précédent
locataire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables
jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera
au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison
entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent
du a ou du b du présent article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai
d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet
1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988
relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté
et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les
logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants
au sens du recensement général de la population, spécifiant,
entre autres, les motifs et la durée de la vacance.
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire
dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du
contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du
loyer auprès de la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par
l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation
que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant
le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à
l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables
dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il
ne peut donner congé au locataire pour la même échéance
du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité,
les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant
du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à
le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire
quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la
commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi
avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit
de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement
révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement
est réputé renouvelé pour la durée définie
à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat.
La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique
par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé,
puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure
à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure
à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique
à chaque valeur ainsi définie.
d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer,
celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les
parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation
de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût
de la construction publié par l'Institut national de la statistique et
des études économiques. A défaut de clause contractuelle
fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice
publié à la date de signature du contrat de location.
La moyenne mentionnée ci-dessus est celle de l'indice du coût de
la construction à la date de référence et des indices des
trois trimestres qui la précèdent.
e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration
du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou
un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive
à la réalisation de ces travaux.
Article 18
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1°
(JORF 14 décembre 2000).
Dans la zone géographique où le niveau et l'évolution
des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du
territoire révèlent une situation anormale du marché locatif,
un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution
des loyers des logements vacants définis au b de l'article 17 et des
contrats renouvelés définis au c du même article.
Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut
excéder un an et peut prévoir des adaptations particulières,
notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers
manifestement sous-évalués.
Article 19
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1°
(JORF 14 décembre 2000).
Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de références
doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement
constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés
soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles
comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même
zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit
les éléments constitutifs de ces références.
Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur
est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est
fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de
plus d'un million d'habitants.
Les références notifiées par le bailleur doivent comporter,
au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles
il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans.
Article 20
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1°
et 2° (JORF 14 décembre 2000).
Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans
chaque département une commission départementale de conciliation
composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations
de locataires en nombre égal, dont la compétence porte sur les
litiges résultant de l'application des dispositions de l'article 17 de
la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 précitée. La commission rend un avis dans
le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de
concilier les parties.
En outre, sa compétence est étendue à l'examen :
- des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt
de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
- des difficultés résultant de l'application des accords collectifs
nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application
du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la
même loi et des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du
groupe d'immeubles.
Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale
de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour
le règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par
le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de
locataires. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un
avis qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties.
La composition de la commission départementale de conciliation, le mode
de désignation de ses membres, son organisation et ses règles
de fonctionnement sont fixés par décret.
Article 20-1
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187
3° et art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et
deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au
propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté
atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord
entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant,
la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.
A défaut de mise en conformité effectuée dans les conditions
précitées, le juge peut réduire le montant du loyer.
Article 21
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1°
(JORF 14 décembre 2000).
Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui
en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées
par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer
un reçu.
Article 22
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1°
(JORF 14 décembre 2000).
Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de
location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le
locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer
en principal.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le
loyer est payable d'avance pour une période supérieure à
deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du
paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut
exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter
de la restitution des clés par le locataire, déduction faite,
le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes
dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous
réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt
au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision
durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du
dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté
des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du
locataire.
Article 22-1
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 161 (JORF 18 janvier
2002).
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur
dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent
titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution
présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité
française.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location
conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication
de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée
indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement.
La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse
du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel
le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de
la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision
tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant
de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a
de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de
la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur
remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités
sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Article 22-2
Créé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 162 (JORF 18
janvier 2002).
En préalable à l'établissement du contrat de location,
le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les
documents suivants :
- photographie d'identité ;
- carte d'assuré social ;
- copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
- attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal.
Article 23
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1°
(JORF 14 décembre 2000).
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal,
sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents
éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations
sur les éléments d'usage commun de la chose louée ;
3° De la contribution annuelle représentative du droit de bail et
des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite
directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent,
en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les
demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats
antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation
et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété
ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire
le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs,
le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à
compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont
tenues à la disposition des locataires.
Article 24
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1°
et 3° (JORF 14 décembre 2000).
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat
de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes
convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat
de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier
de justice au représentant de l'Etat dans le département, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins
deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les
organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité
pour le logement ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans
les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et
1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause
de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les
modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution
du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités
fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est
réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle
reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions
des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa
de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre
du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de
saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est
précisée.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en
application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le
commandement de payer est signifié à la caution dans un délai
de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire.
A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités
ou intérêts de retard.
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations
tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est
motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.
Article 24-1
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 163 (JORF 18 janvier
2002).
Lorsqu'un locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs
locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine
commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur
nom et pour leur compte à une association siégeant à la
Commission nationale de concertation et agréée à cette
fin ; si le litige porte sur les caractéristiques du logement mentionnées
aux premier et deuxième alinéas de l'article 6, ce mandat peut
être donné en outre à une association de défense
des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à
l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative
à la lutte contre les exclusions, et agréée à cette
fin.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables
aux locataires des locaux mentionnés au deuxième alinéa
de l'article 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du logement.
Article 25
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1°
(JORF 14 décembre 2000).
I. - Les chapitres Ier à IV du titre Ier de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété des logements sociaux et le
développement de l'offre foncière sont abrogés.
II. - Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours à
la date de la publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions
qui leur étaient applicables. Toutefois, les dispositions des deux derniers
alinéas de l'article 10, des articles 15, 17, 18, 19 et 24 s'appliquent
à ces contrats dès la publication de la présente loi.
Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre 1986,
pour lesquels le propriétaire a délivré congé en
application de l'article 9 et de l'article 14 de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 précitée avant la date de publication de
la présente loi, le congé est nul et sans effet. Le propriétaire
peut délivrer un nouveau congé dans les formes et conditions prévues
à l'article 15 ; toutefois, le délai de préavis applicable
à ce congé est réduit à trois mois.
III. - Pour les contrats arrivant à échéance après
le 22 mai 1989, ou pour lesquels une instance judiciaire est en cours, pour
lesquels le propriétaire a formulé, avant la publication de la
présente loi, une proposition de nouveau loyer en application de l'article
21 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée,
le locataire dispose d'un délai d'un mois à compter de ladite
publication pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier, de formuler à nouveau
une proposition de loyer ; dans ce cas, le bailleur peut présenter, dans
un délai d'un mois à compter de la demande du locataire et dans
les mêmes formes, une nouvelle proposition, faute de quoi le contrat initial
est reconduit, à compter de sa date normale d'échéance,
pour la durée prévue à l'article 10 et au loyer antérieur
éventuellement révisé.
Les dispositions du c de l'article 17 sont applicables à ladite proposition,
sous les réserves suivantes : le délai de préavis qui est
fixé pour la formulation de la proposition n'est pas applicable ; la
commission départementale de conciliation est saisie au plus tard deux
mois après la proposition du bailleur ; le juge doit être saisi
au plus tard deux mois après la saisine de la commission ; le nouveau
loyer, fixé à la suite de cette seconde proposition, prend effet
à la date normale d'échéance du contrat. Jusqu'à
la fixation de ce loyer, il n'est pas porté atteinte à la validité
du loyer éventuellement fixé en application de l'article 21 de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre 1986
et pour lesquels le bailleur a formulé une proposition de renouvellement
assortie d'un nouveau loyer en application de l'article 9 de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 précitée, avant la date de publication
de la présente loi, la proposition est nulle et sans effet. Le bailleur
peut formuler dans un délai d'un mois à compter de la publication
de la présente loi une proposition de nouveau loyer conformément
au c de l'article 17, sous les réserves prévues à l'alinéa
précédent ; toutefois, jusqu'à la fixation du nouveau loyer,
le loyer antérieur éventuellement révisé demeure
applicable.
IV. - Les dispositions du paragraphe III ci-dessus ne sont pas applicables lorsque
la proposition du bailleur ou le congé ont donné lieu à
une décision de justice passée en force de chose jugée.
V. - Les décrets pris en application des articles 7, 18, 21, 23 et 24
abrogés et des articles 25 et 29 modifiés de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 restent en vigueur pour l'application de la présente
loi, jusqu'à l'intervention des décrets correspondants pris en
application de la présente loi.
Article 25-1
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1°
(JORF 14 décembre 2000).
A l'exception du troisième alinéa de l'article 9, des articles
16 à 20, du deuxième alinéa de l'article 24 et de l'article
25, les dispositions du présent titre sont applicables en Polynésie
française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : "prévues
à l'article 19" sont remplacés par les mots : "prévues
par délibération de l'assemblée locale" ;
2° A la fin du a de l'article 6, les mots : "définies par le
décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement
de l'offre foncière" sont remplacés par les mots : "définies
par la réglementation territoriale" ;
3° A l'article 15 :
a) Au dernier alinéa du II, les mots : ", ni aux actes portant sur
les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article
1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation
relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation
ou à usage professionnel" ne sont pas applicables ;
b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : "salaire
minimum de croissance" sont remplacés par les mots : "salaire
minimum interprofessionnel garanti" ;
c) Au premier alinéa du III, les mots : "dans les limites géographiques
prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948" sont remplacés par les mots : "à une distance
au plus égale à 5 kilomètres" ;
4° Le sixième alinéa de l'article 24 est remplacé par
les dispositions suivantes :
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions
des alinéas précédents.
Article 25-2
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1°
(JORF 14 décembre 2000).
Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours en Polynésie
française à la date du 15 septembre 1998 demeurent soumis aux
dispositions qui leur étaient applicables.
Article 40
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 4°
et 5° (JORF 14 décembre 2000).
I. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier
alinéa de l'article 20, du premier alinéa de l'article 22, des
cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements
appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré
et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de
l'article 14 sont applicables à la condition que le bénéficiaire
du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution dudit logement.
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas
du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé
émane du locataire.
II. - Les dispositions des articles 3, 8 à 20, du premier alinéa
de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas applicables aux logements dont
le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
III. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15, du paragraphe e
de l'article 17 et du premier alinéa de l'article 22 ne sont pas applicables
aux logements régis par une convention conclue en application de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas
du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé
émane du locataire.
Les dispositions de l'article 14 leur sont applicables à la condition
que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution
desdits logements.
En outre, les dispositions de l'article 16, des paragraphes a, b, c et d de
l'article 17, des articles 18 et 19, du premier alinéa de l'article 20
et des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables
aux logements régis par une convention conclue en application de l'article
L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation.
IV. - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont
pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées
en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction
consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération
économique.
V. - Les dispositions de l'article 10, de l'article 15 à l'exception
des deuxième, troisième et quatrième alinéas du
paragraphe I et des paragraphes b et c de l'article 17 ne sont pas applicables
aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire
par les collectivités locales.
VI. - Les loyers fixés en application de l'article 17 ou négociés
en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 précitée ne peuvent ni excéder, pour les logements
ayant fait l'objet de conventions passées en application de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds
applicables à ces logements, ni déroger, pour les logements ayant
fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction
du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération
économique, aux règles applicables à ces logements.
Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent conduire
à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé en
application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée,
aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés
par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux règles
de fixation et d'évolution des loyers prévues à l'article
L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation.
VII. - A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles 17 à
20 ne sont pas applicables aux logements auxquels s'appliquent les dispositions
de l'article L. 472-1-3 du code de la construction et de l'habitation.
Article 40
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 art. 63 III (JORF
17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
I. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier
alinéa de l'article 20, du premier alinéa de l'article 22, des
cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements
appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré
et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de
l'article 14 sont applicables à la condition que le bénéficiaire
du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution dudit logement.
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas
du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé
émane du locataire.
II. - Les dispositions des articles 3, 8 à 20, du premier alinéa
de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas applicables aux logements dont
le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
III. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15, du paragraphe e
de l'article 17 et du premier alinéa de l'article 22 ne sont pas applicables
aux logements régis par une convention conclue en application de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas
du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé
émane du locataire.
Les dispositions de l'article 14 leur sont applicables à la condition
que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution
desdits logements.
En outre, les dispositions de l'article 16, des paragraphes a, b, c et d de
l'article 17, des articles 18 et 19, du premier alinéa de l'article 20
et des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables
aux logements régis par une convention conclue en application de l'article
L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation.
IV. - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont
pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées
en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction
consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération
économique.
V. - Les dispositions de l'article 10, de l'article 15 à l'exception
des deuxième, troisième et quatrième alinéas du
paragraphe I et des paragraphes b et c de l'article 17 ne sont pas applicables
aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire
par les collectivités locales.
VI. - Les loyers fixés en application de l'article 17 ou négociés
en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 précitée ne peuvent ni excéder, pour les logements
ayant fait l'objet de conventions passées en application de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds
applicables à ces logements, ni déroger, pour les logements ayant
fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction
du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération
économique, aux règles applicables à ces logements.
Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent conduire
à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé en
application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée,
aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés
par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux règles
de fixation et d'évolution des loyers prévues à l'article
L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation.
VII. - A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles 17 à
20 ne sont pas applicables aux logements auxquels s'appliquent les dispositions
de l'article L. 472-1-3 du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions des a, b, c et d de l'article 17, des articles 18, 19 et du
premier alinéa de l'article 20 ne sont pas applicables aux sociétés
d'économie mixte pour les logements régis par un cahier des charges
en application du chapitre V du titre IV du code de la construction et de l'habitation.
Article 41
Pour la période du 13 novembre 1982 au 31 décembre 1986, les services
rendus liés à l'usage des différents éléments
de la chose louée prévus par l'article L. 442-3 du code de la
construction et de l'habitation, dans sa rédaction tirée du paragraphe
I de l'article 9 de la loi n° 81-1161 du 30 décembre 1981 relative
à la modération des loyers, n'incluent pas les dépenses
du personnel chargé de l'entretien des parties communes et de l'élimination
des rejets. La présente disposition, qui est interprétative, a
un caractère d'ordre public.
Article 41-1
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187
(JORF 14 décembre 2000).
Les dispositions de l'article 20-1 sont applicables aux contrats en cours.
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