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Publication au JORF du 2 septembre 1948
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948
Loi portant modification et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation
ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
version consolidée au 22 septembre 2000 –
Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation
ou à usage professionnel.
Article 1
Modifié par Loi n°70-598 du 9 juillet 1970 (JORF 10 juillet 1970).
A Paris,
Dans un rayon de cinquante kilomètres de l'emplacement des anciennes
fortifications de Paris,
Dans les communes dont la population municipale totale est supérieure
à 4.000 habitants ou qui sont limitrophes de communes dont la population
municipale totale est au moins égale à 10.000 habitants, ces populations
s'évaluant d'après le recensement général de 1968,
Dans les communes de 4.000 habitants au plus dont la population municipale totale
s'est accrue de plus de 5 p. 100 à chacun des recensements généraux
de 1954, 1962 et 1968 par rapport au recensement précédent,
Sous réserve des décrets pris en application du dernier alinéa
du présent article, l'occupation des locaux d'habitation ou à
usage professionnel sans caractère commercial ou industriel ou ne relevant
pas du statut du fermage, ainsi que des locaux affectés à l'exercice
d'une fonction publique dans lesquels l'habitation est indivisiblement liée
au local utilisé pour ladite fonction, est régie, après
l'expiration du bail écrit ou verbal, par les dispositions suivantes.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et
du logement détermineront les communes dans lesquelles la présente
législation cessera d'être appliquée soit totalement, soit
partiellement, ou pourra, dans les mêmes conditions, être rendue
applicable.
Article 1 bis
Créé par Loi n°70-598 du 9 juillet 1970 (JORF 10 juillet 1970).
Les décrets pris en vertu du dernier alinéa de l'article 1er
ci-dessus qui font cesser l'application de la présente législation
peuvent en maintenir le bénéfice au profit de certaines catégories
de locataires ou occupants en considération de leur âge ou de leur
état physique et compte tenu de leurs ressources, appréciées
au jour de la publication du décret.
Article 1 ter
Créé par Loi n°70-598 du 9 juillet 1970 (JORF 10 juillet 1970).
En cas de fusion de communes ou de modifications apportées aux limites
d'une commune, les locaux conservent le régime locatif qui leur était
applicable antérieurement, sous réserve des décrets prévus
au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus.
Article 2
Modifié par Loi n°62-902 du 4 août 1962 (JORF 7 août
1962 rectificatif JORF 15 août 1962).
Les dispositions de la présente loi ne sont toutefois pas applicables
aux garages ou remises à usage de garage loués accessoirement
à des locaux visés à l'article 1er et situés dans
des immeubles collectifs.
Les garages ou remises peuvent, nonobstant le caractère indivisible de
la location, être repris par le propriétaire à partir de
l'expiration du bail ou restitués aux termes d'usage à celui-ci
par le locataire en cours de bail ou par l'occupant, sans que l'autre partie
puisse s'y opposer.
Article 3
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 art. 35 (JORF 19 juillet
1985).
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux logements
construits ou achevés postérieurement au 1er septembre 1948. Toutefois,
elles sont applicables aux logements réparés ou reconstruits dans
les conditions prévues aux articles 70 et 71 et occupés par les
personnes visées à l'article 70 ou par des locataires ou occupants
qui se trouvaient dans les lieux à la date de promulgation de la loi
n° 62-902 du 4 août 1962.
Sont assimilés aux logements construits ou achevés postérieurement
au 1er septembre 1948 :
Les locaux utilisés avant le 1er juin 1948 à d'autres fins que
l'habitation et postérieurement affectés à cet usage sous
réserve que ces locaux, lorsqu'ils reçoivent cette nouvelle affectation,
répondent aux conditions fixées par un décret pris sur
le rapport du ministre de la construction.
Les locaux obtenus par reconstruction ainsi qu'il est prévu à
l'article 11, par surélévation ou addition de construction ainsi
qu'il est prévu à l'article 12, sous réserve des dispositions
des articles 13 et 42 ;
Les locaux dans lesquels ont été effectués des travaux
compris dans un secteur prévu à l'article L. 313-3 du code de
l'urbanisme ou dans un périmètre prévu à l'article
L. 313-4 du même code et autorisés ou prescrits dans les conditions
prévues auxdits articles, sauf lorsqu'ils sont occupés par le
locataire ou l'occupant maintenu dans les lieux pendant la durée des
travaux ou bénéficiaire des dispositions de l'article 13 de la
présente loi, de l'article L. 313-7 du code de l'urbanisme, ou du droit
à réintégration prévu à l'article L. 314-3
du même code.
Article 3 bis
Créé par Ordonnance n°58-1343 du 27 décembre 1958 (JORF
28 décembre 1958).
Dans les communes dont la population municipale totale est inférieure
à 10.000 habitants (l'exclusion de celles situées dans un rayon
de 50 kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris),
les dispositions du présent titre ne seront pas applicable aux locataires
qui entreront dans les lieux postérieurement au 1er janvier 1959, à
l'exception toutefois de ceux visés à l'article 79.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de la construction pourront
:
1° Apporter des dérogations aux dispositions de l'alinéa qui
précède ;
2° Etendre lesdites dispositions à d'autres communes.
Article 3 ter
Modifié par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 art. 26 I (JORF
24 décembre 1986).
Le bail des locaux autres que ceux désignés à l'article
10 4° ci-dessous, s'il est conclu après l'entrée du preneur
dans les lieux et pour une durée d'au moins six années, peut déroger
pendant son cours aux dispositions des chapitres Ier à IV du présent
titre. Toutefois, la faculté de résiliation annuelle est réservée
de droit au preneur et ne peut être stipulée qu'à son profit.
Ce contrat est soumis aux dispositions des chapitre I à III de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux
et le développement de l'offre foncière, en ce qu'elles ne sont
pas contraires à celles prévues à l'alinéa ci-dessus.
Si, à l'expiration du bail, le local satisfait aux normes prévues
l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée,
il est alors soumis aux dispositions de ses chapitres I à III. Les dispositions
de la présente loi ne lui sont plus applicables.
Si ce bail a été conclu avant la publication de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, les dispositions
de son article 20 lui sont alors applicables.
Article 3 quater
Créé par Loi n°62-902 du 4 août 1962 (JORF 7 août
1962 rectificatif JORF 15 août 1962).
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux locaux
utilisés en tout ou partie à usage professionnel lorsque le local
et le contrat répondront aux conditions qui seront fixées par
décret pris sur le rapport du ministre de la construction et que l'entrée
dans les lieux sera postérieure à la date de publication de ce
décret.
Article 3 quinquies
Abrogé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 art. 26 II (JORF
24 décembre 1986).
Article 3 sexies
Abrogé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 art. 26 II (JORF
24 décembre 1986).
Article 3 septies
Abrogé par Loi n°82-526 du 22 juin 1982 art. 76 II (JORF 23 juin
1982).
Article 3 octies
Créé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 art. 26
III (JORF 24 décembre 1986).
Dans les communes qui ne sont pas visées par le premier alinéa
de l'artible 3 bis et qui n'ont pas fait l'objet d'un décret pris en
vertu du 2° du même article, la location des locaux classés
en catégorie IV et effectivement vacants, autres que ceux libérés
depuis moins de cinq ans par l'exercice d'un des droits de reprise prévus
aux articles 18, 19, 20 bis, 24 et 25 ci-après, n'est pas soumises au
dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre demeureront applicables aux personnes
qui entreront dans les lieux en vertu d'un relogement effectué en application
des articles 18 et 19 ci-après.
Ces locaux devront satisfaire aux normes prévues à l'article 25
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
A l'expiration du bail valablement conclu en application du présent article,
le local ne sera plus soumis aux dispositions de la présente loi.
Article 3 nonies
Créé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 art. 26
IV (JORF 24 décembre 1986).
Les baux conclus en application du 2° de l'article 3 bis et des articles
3 quater et 3 octies ont une durée minimale de six ans ; la faculté
de résiliation appartient au seul preneur à la fin de chaque année
; sous réserve d'un préavis de trois mois, et pour un motif tiré
de raisons familiales ou professionnelles, le preneur peut résilier à
tout moment le bail. Lorsque les locaux n'ont pas un usage strictement professionnel,
ces baux sont soumis aux dispositions des chapitre Ier à III de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, en ce qu'elles
ne sont pas contraires à celles prévues au présent article.
Les formalités de conclusion des baux conclus en application du 2°
de l'article 3 bis et des articles 3 ter, 3 quater et 3 octies sont définies
par décret.
Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation
ou à usage professionnel.
Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
Article 4
Modifié par Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 (JORF 4 janvier
1976).
Les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er
bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune
formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions
du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi,
quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires
de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui,
habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal,
d'une sous-location régulière, d'une cession régulière
d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les
conditions légales, exécutent leurs obligations.
L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat
de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes
doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux
alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte
pas en lui-même obligation d'avoir à quitter effectivement les
lieux.
Le fait pour le locataire ou l'occupant d'un local à usage professionnel
d'exercer une activité, soit en collaboration avec d'autres personnes
exerçant une profession libérale dans les conditions prévues
par les règles régissant leurs professions, soit au sein d'une
société constituée conformément à la loi
n° 66-879 du 29 novembre 1966 ne peut être considéré
en lui-même comme une infraction aux clauses du bail.
En cas de location partielle ou de sous-location partielle, le droit au maintien
dans les lieux n'est opposable ni au propriétaire, ni au locataire ou
occupant principal, lorsque les locaux occupés forment, avec l'ensemble
des lieux, un tout indivisible, ou lorsqu'il s'agit de pièces constituant
l'accessoire du local habité par le propriétaire, le locataire
ou l'occupant principal.
Article 5
Modifié par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 art. 27 (JORF
24 décembre 1986).
I. - Le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés
à l'article premier appartient, en cas d'abandon de domicile ou de décès
du locataire ou de l'occupant de bonne foi, au conjoint, et lorsqu'ils vivaient
effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes handicapées
visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur majorité,
aux enfants mineurs.
II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, le maintien dans les lieux
reste acquis aux personnes qui en bénéficiaient antérieurement
à la publication de la présente loi.
En cas d'instance en divorce ou en séparation de corps, la juridiction
saisie attribue à l'un des époux l'éventuel droit au maintien
dans les lieux en considération des intérêts sociaux ou
familiaux en cause. Si l'époux qui en est bénéficiaire
n'est pas celui au nom duquel étaient délivrées les quittances,
notification de la décision devra être faite au bailleur dans le
délai de trois mois de son prononcé par lettre recommandée
avec avis de réception. La juridiction prévue au chapitre V reste
compétente sur toute contestation du bailleur quant à l'application
des conditions exigées par la présente loi.
Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux ne s'appliquera
pas aux locaux à usage exclusivement professionnel, à moins que
l'une des personnes visées aux alinéas précédents
ne continue à y exercer la profession à laquelle ces locaux étaient
affectés.
Article 6
Modifié par Loi n°62-902 du 4 août 1962 (JORF 7 août
1962 rectificatif 15 août 1962).
Dans les communes où le maintien dans les lieux n'est pas applicable,
le bénéfice des dispositions prévues au présent
chapitre, est accordé de plein droit aux sinistrés et réfugiés
privés de leur habitation, jusqu'au moment où ils pourront réintégrer
leur local réparé ou le local reconstruit en remplacement de leur
habitation primitive, ou occuper le local correspondant à leurs besoins
mis provisoirement à leur disposition par l'administration.
Dans tous les cas, lesdits sinistrés ou réfugiés ne pourront
plus se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent
à partir des dates qui seront fixées par décrets pris à
cet effet, sur le rapport du ministre de la construction, en considération
de l'avancement des travaux de reconstruction.
Article 7
Modifié par Ordonnance n°58-1343 du 27 décembre 1958 (JORF
28 décembre 1958).
Dans les communes où le maintien dans les lieux n'est pas applicable,
il est pourtant accordé au locataire, sous-locataire, cessionnaire de
bail ou occupant, qui bénéficie des articles 161 et 184 du code
de la famille et de l'aide sociale, ou auquel le propriétaire a imposé
ou tenté d'imposer un loyer supérieur au prix licite.
Article 8
Abrogé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 art. 26 II (JORF
24 décembre 1986).
Article 8
Créé par Loi n°91-662 du 13 juillet 1991 art. 45 (JORF 19
juillet 1991).
Le maintien dans les lieux est applicable aux syndicats et associations professionnelles
s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 4.
Tout congé délivré aux syndicats et associations professionnels
antérieurement à la date de publication de la loi n° 91-662
du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville est nul et sans effet à
moins qu'il ait donné lieu à une décision d'expulsion devenue
définitive.
Seuls peuvent se prévaloir des dispositions du présent article
les syndicats et associations professionnels qui, à la date du 23 décembre
1986, bénéficiaient des dispositions du présent chapitre.
Les dispositions de l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à
la propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière ne leur sont pas opposables.
Article 9
Modifié par Loi n°62-902 du 4 août 1962 (JORF 7 août
1962 rectificatif JORF 15 août 1962).
Nonobstant toute convention contraire, dans les communes visées à
l'article 10, 7°, ci-dessous, tout locataire ou sous-locataire qui ne remplit
pas les conditions d'occupation suffisante visées audit article, peut
demander la résiliation de son bail, sans indemnité de ce chef.
La résiliation est de droit.
La demande est adressée au bailleur par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. La résiliation prend effet à
l'expiration du délai d'un mois à compter du jour de la réception
de la lettre recommandée.
Article 9 bis
Créé par Loi n°62-902 du 4 août 1962 (JORF 7 août
1962 rectificatif JORF 15 août 1962).
Dans les communes visées à l'article 10, 7°, la résiliation
peut être également demandée dans les mêmes formes
par le bailleur en cas de décès du locataire et de non occupation
effective du local, dans les trois mois du décès, par les héritiers
ou les ayants droit.
En cas de carence de ceux-ci, le bailleur peut, à l'expiration du délai
d'un mois à compter du jour de la réception de la lettre recommandée,
demander à la juridiction compétente en application du chapitre
V l'autorisation de faire ouvrir les portes, de faire procéder à
un inventaire par ministère d'huissier et à l'enlèvement
des meubles. Ceux-ci sont entreposés dans un garde-meuble aux frais de
la succession.
Article 10
Modifié par Décret n°53-700 du 9 août 1953 (JORF 10
août 1953).
N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux
articles 4, 5, 6, 7 et 8 :
1° Qui ont fait ou feront l'objet d'une décision judiciaire devenue
définitive ayant prononcé leur expulsion par application du droit
commun ou de dispositions antérieures permettant l'exercice du droit
de reprise ou qui feront l'objet d'une semblable décision prononçant
leur expulsion pour l'une des causes et aux conditions admises par la présente
loi ; toutefois, lorsque la décision n'aura ordonné l'expulsion
qu'en raison de l'expiration du bail ou d'un précédent maintien
dans les lieux accordé par les lois antérieures, l'occupant ne
sera pas privé du droit au maintien dans les lieux ;
2° Qui n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux
loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement
avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge.
L'occupation doit avoir duré huit mois au cours d'une année de
location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout
autre motif légitime ne justifie une occupation d'une durée moindre.
En particulier, lorsque l'occupant apportera la preuve qu'il est tenu par ses
obligations professionnelles à résider temporairement hors de
la France métropolitaine, la durée d'occupation susvisée
pourra être réduite à six mois pour une période de
trois années.
3° Qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur principal
établissement, à moins qu'elles ne justifient que leur fonction
ou leur profession les y oblige ;
4° Qui occupent des locaux visés à l'article L. 43 du code
de la santé publique, ou des locaux ayant fait l'objet soit d'une interdiction
d'habiter prononcée en application de l'article L. 28 ou L. 42 du code
de la santé publique, soit d'un arrêté de péril prescrivant,
en vertu des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de
l'habitation la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant
ruine dans lequel les locaux sont situés.
Toutefois, lorsque l'interdiction n'a été édictée
qu'à titre temporaire ou si l'arrêté de péril visé
à l'alinéa précédent a été rapporté,
les anciens occupants peuvent invoquer les dispositions du présent chapitre
pour rentrer en possession ;
5° Qui occupent des locaux situés dans des immeubles acquis ou expropriés
à la suite d'une déclaration d'utilité publique, à
charge par l'administration d'assurer le relogement des locataires ou occupants
expulsés ;
6° Qui occupent des locaux de plaisance, pour lesdits locaux ;
7° Qui, à Paris, dans un rayon de 50 kilomètres de l'emplacement
des anciennes fortifications de Paris et dans les communes dont la population
municipale est égale ou supérieure à 10.000 habitants ne
remplissent pas à l'expiration d'un délai de six mois à
compter de la signification du congé les conditions d'occupation suffisante
fixées en application de l'article 327 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
Ces dispositions pourront être rendues applicables aux communes non visées
ci-dessus par décret pris sur le rapport de la construction.
Pour l'application des conditions susvisées, l'occupation des locaux
doit être appréciée compte non tenu de la ou des pièces
régulièrement sous-louées et des occupants de ces pièces.
La diminution du nombre des occupants par suite de mariage ou de décès
ne pourra être invoquée qu'à l'expiration d'un délai
d'un an à compter de ce mariage ou de ce décès.
Le présent paragraphe ainsi que les conditions d'occupation suffisante
fixées pour la commune en application de l'article L. 621-2 du code de
la construction et de l'habitation et les dispositions de l'article 79 de la
présente loi devront être reproduites, à peine de nullité,
dans tout congé donné en application du présent paragraphe
;
8° Dont le titre d'occupation est l'accessoire du contrat de travail ;
9° Qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant
leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins
et à ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge,
qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois ;
Toutefois, lorsque l'occupant pourra justifier d'une instance régulièrement
engagée dans la quinzaine de la contestation du droit au maintien dans
les lieux, et suivie, il ne sera contraint de quitter les lieux que lorsqu'il
pourra prendre effectivement possession dudit local ;
10° Qui dans les stations balnéaires, climatiques ou thermales, classées
ou en voie de classement, occupent des locaux habituellement affectés
avant le 2 septembre 1939 à la location saisonnière ou occupés
pendant la saison par leur propriétaire.
Toutefois les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables
aux sinistrés et réfugiés privés de leur habitation,
jusqu'au moment où ils pourront réintégrer leur local réparé
ou le local reconstruit en remplacement de leur habitation primitive ou occuper
le local correspondant à leurs besoins mis provisoirement à leur
disposition par l'administration.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux titulaires d'une location
amiable résultant de la transformation de leur titre antérieur
de réquisition.
11° Qui, après s'être vu offrir un logement définitif
correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes H.L.M.,
continuent d'occuper des locaux appartenant aux organismes d'H.L.M. et destinés
à assurer le relogement provisoire des occupants des locaux ou installations
visés au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 70-612
du 10 juillet 1970.
Article 11
Modifié par Ordonnance n°58-1343 du 27 décembre 1958 (JORF
28 décembre 1958).
Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire
qui aura obtenu du ministre de la construction ou de son délégué
l'autorisation de démolir un immeuble pour construire un autre immeuble
d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que
l'immeuble démoli.
Le propriétaire devra donner un préavis de six mois à chacun
des occupants pour vider les lieux.
Il devra, en outre, commencer les travaux de reconstruction dans les trois mois
du départ du dernier occupant.
Les locaux ainsi rendus disponibles ne pourront en aucun cas être réoccupés
avant le début des travaux.
Article 12
Modifié par Loi n°62-903 du 4 août 1962 (JORF 7 août
1962).
Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire
qui avec l'autorisation préalable du ministre chargé de la reconstruction
et de l'urbanisme et de son délégué effectue des travaux
tels que surélévation ou addition de construction ayant pour objet
d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble,
et qui rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant
et de sa famille.
Il en est de même lorsque le propriétaire effectue des travaux
nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou
périmètre prévu à l'article 3 de la loi n° 62-903
du 4 août 1962 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues
audit article.
Le propriétaire doit donner à chaque occupant un préavis
de six mois pour quitter les lieux loués. Les travaux doivent être
commencés dans les trois mois du départ du dernier occupant.
Article 13
Modifié par Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 (JORF 4 janvier
1976).
Les personnes évincées en application des articles 11 et 12 bénéficient,
si elles ne sont pas relogées dans un local remplissant les conditions
prévues à l'article 13 bis ci-dessous, du droit à réintégration
dans un des locaux situés dans les immeubles ayant fait l'objet des travaux
visés auxdits articles et peuvent s'y maintenir dans les conditions prévues
par la présente loi.
Dès l'achèvement des travaux, le propriétaire devra, par
lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte
extrajudiciaire, les mettre en demeure de lui faire connaître, dans le
délai d'un mois et dans la même forme, s'ils entendent user de
ce droit. La notification devra mentionner, à peine de nullité,
la forme et le délai de la réponse.
Article 13 bis
Modifié par Loi n°76-615 du 9 décembre 1976 (JORF 10 juillet
1976).
Le local mis à la disposition des personnes évincées,
en application des articles 11 et 12, doit être en bon état d'habitation,
remplir les conditions d'hygiène normales et correspondre à leurs
besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels,
et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé
:
Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les
communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet
de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée
en arrondissements ;
Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus
dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si
la commune est divisée en cantons ;
Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune
limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km.
Article 13 ter
Créé par Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 (JORF 4
janvier 1976).
Le congé délivré en application des articles 11 et 12
ci-dessus doit, à peine de nullité, indiquer les motifs pour lesquels
il est donné et reproduire les dispositions des articles 13 et 13 bis
ci-dessus.
Article 13 quater
Créé par Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 (JORF 4
janvier 1976).
Toute convention entre le bailleur et le locataire ou l'occupant pour la mise
en oeuvre des dispositions des articles 11 à 13 bis ci-dessus ne peut
être signée, à peine de nullité, qu'après
l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de
la demande.
Le projet de convention est adressé au locataire ou à l'occupant
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité de la convention, ce projet ainsi que la convention
ultérieurement signée doivent reproduire l'un et l'autre en caractères
très apparents les dispositions du présent article. L'avis de
réception mentionné au deuxième alinéa doit, également
à peine de nullité de la convention, lui être annexé.
Article 14
Modifié par Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976 (JORF 1er janvier
1977).
Nonobstant les dispositions de l'article 1723 du code civil, les locataires
ou occupants d'un immeuble ne peuvent mettre obstacle aux travaux que le propriétaire
se propose d'entreprendre avec l'autorisation préalable du ministre de
la construction ou de son délégué et qui ont pour objet
d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble
ou d'améliorer le confort d'un ou de plusieurs logements dudit immeuble,
lorsque ces travaux ne rendent pas inhabitable ce qui est nécessaire
au logement du locataire ou de l'occupant et de leur famille.
Toutefois, cette autorisation n'est pas nécessaire pour les travaux figurant
sur une liste fixée par décret. La liste des travaux énumérés
pourra dépendre de la situation du patrimoine immobilier bâti et
des conditions de son utilisation dans la ou les communes soumises aux dispositions
de la présente loi.
Selon la nature des travaux à exécuter et sous réserve
d'un préavis de trois mois, les occupants sont tenus soit d'évacuer
la partie des locaux intéressés par lesdits travaux, soit de permettre
l'accès de leur logement et d'accepter notamment le passage de canalisations
ne faisant que le traverser.
Si les travaux durent plus de quarante jours, le loyer sera diminué à
proportion du temps et de la partie du local dont ils auront été
privés.
Lorsque les travaux ont pour objet de diviser un logement insuffisamment occupé
au sens des dispositions de l'article 10 7°, l'occupant ne peut prétendre
qu'à l'occupation du nombre de pièces fixé en application
de l'article 327 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
En tout état de cause, lorsque les travaux visés au présent
article n'affectent qu'un logement, le propriétaire doit notifier au
locataire ou occupant, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, son intention de les exécuter.
Si le locataire ou occupant entend s'opposer aux travaux ou à leurs modalités
d'exécution pour un motif sérieux et légitime, il doit
saisir, à peine de forclusion, la juridiction compétente, dans
le délai de deux mois à compter de la réception de la notification
qui lui a été faite.
Le préavis de trois mois prévu au troisième alinéa
ci-dessus comporte, à peine de nullité, la reproduction du texte
intégral des articles 14 et 59 bis de la présente loi, la description
sommaire des travaux, les conditions de leur exécution, l'indication
des bases selon lesquelles le loyer sera calculé après leur achèvement,
ainsi qu'une copie de l'autorisation visée au premier alinéa ci-dessus
lorsqu'une telle autorisation est exigée.
En l'absence de l'autorisation ou de la notification prévues ci-dessus
ou en cas d'exécution des travaux dans des conditions différentes
de celles énoncées dans la notification ou encore plus généralement
si les travaux, même non soumis à autorisation, présentent
un caractère abusif ou vexatoire, le juge du tribunal d'instance, statuant
par ordonnance de référé, est compétent pour prescrire
l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner l'interdiction
ou l'interruption à titre provisoire s'il estime nécessaire une
mesure d'instruction.
Article 14 bis
Créé par Loi n°67-561 du 12 juillet 1967 (JORF 13 juillet
1967 en vigueur le 10 novembre 1968).
Les dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à
l'amélioration de l'habitat sont applicables aux occupants de bonne foi
dans les mêmes conditions qu'aux locataires.
Article 15
Modifié par Loi n°62-902 du 4 août 1962 (JORF 7 août
1962 rectificatif JORF 15 août 1962).
Le bénéfice du maintien dans les lieux n'est pas non plus opposable
au propriétaire qui veut reprendre tout ou partie des cours, jardins
ou terrains loués nus ou comme accessoires d'un local d'habitation ou
à usage professionnel, pour construire des bâtiments à destination
principale d'habitation, à la condition que la nouvelle construction
ne rende pas impossible la jouissance du local existant.
Le propriétaire notifiera aux occupants, avec un préavis de six
mois, son intention de construire un nouvel immeuble dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent.
Les travaux devront être commencés dans le délai de trois
mois à compter du départ du dernier occupant.
Dans ce cas, la valeur locative des lieux dont l'occupant garde la jouissance
pourra être réévaluée sur les bases fixées
par la présente loi.
Article 16
Il ne peut être renoncé au droit au maintien dans les lieux qu'après
l'expiration du bail.
Article 17
Sous réserve des dispositions de l'article 5, le maintien dans les lieux
est un droit exclusivement attaché à la personne et non transmissible.
Chapitre II : Du droit de reprise.
Article 18
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 (JORF
1er janvier 1994).
Le droit au maintien dans les lieux cesse d'être opposable au propriétaire
de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de
la Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour
l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants
ou ses descendants ou par ceux de son conjoint, lorsqu'il met à la disposition
du locataire ou de l'occupant un local en bon état d'habitation, remplissant
des conditions d'hygiène normales ou au moins équivalentes à
celles du local objet de la reprise et correspondant à ses besoins personnels
ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à ses
possibilités.
Le local offert peut être constitué par une partie du local faisant
l'objet de la reprise après exécution éventuelle de travaux
d'aménagement.
Le propriétaire ne peut exercer le droit ouvert à l'alinéa
1er que pour des locaux correspondant aux besoins personnels ou familiaux du
bénéficiaire de la reprise, et, le cas échéant,
à ses besoins professionnels.
Le propriétaire qui veut bénéficier de la disposition ci-dessus
doit prévenir par acte extrajudiciaire celui dont il se propose de reprendre
le local ; ledit acte doit indiquer à peine de nullité ;
Le nom et l'adresse du propriétaire du local offert ;
L'emplacement de celui-ci ;
Le nombre de pièces qu'il comporte ;
Le degré de confort ;
Le loyer ;
Le délai à l'expiration duquel il veut effectuer la reprise et
pendant lequel il peut être pris possession du local offert, délai
qui ne peut être inférieur à trois mois s'il s'agit d'un
locataire ;
L'identité du bénéficiaire de la reprise ainsi que sa situation
de famille et sa profession.
Si, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte
extrajudiciaire, le locataire ou l'occupant donne son acceptation écrite
à la proposition qui lui est faite, il doit remettre le local qu'il occupe
à la disposition du propriétaire, au plus tard à la date
fixée pour la reprise dans l'acte extrajudiciaire prévu à
l'alinéa précédent.
Si, dans le même délai d'un mois, le locataire ou l'occupant refuse
ou ne fait pas connaître sa décision, le propriétaire l'assigne,
suivant la procédure prévue au chapitre V du présent titre,
aux fins de nomination d'un expert.
Ledit expert, qui peut être saisi sur minute et avant enregistrement,
a pour mission de visiter les locaux offerts, de dire s'ils remplissent les
conditions d'hygiène prévues au premier alinéa et sont
susceptibles de satisfaire aux besoins personnels ou familiaux, et le cas échéant
professionnels, du locataire ou de l'occupant, de vérifier enfin si les
possibilités de ce dernier lui permettent d'en supporter les charges.
Il doit déposer son rapport dans la quinzaine du jour où il a
été saisi. Faute par lui de ce faire, il est de plein droit dessaisi
et le juge doit pourvoir d'office à son remplacement par nouvelle ordonnance
rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration dudit délai.
Dans les quarante-huit heures qui suivent le dépôt de ce rapport,
les parties sont informées par le greffier par lettre recommandée
avec accusé de réception, comportant convocation pour la plus
prochaine audience utile.
Article 19
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 (JORF
1er janvier 1994).
Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire
de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de
la Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour
l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants,
ses descendants ou par ceux de son conjoint et qui justifie que le bénéficiaire
de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins
normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou
domiciliés avec lui.
Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux,
ce droit de reprise ne peut être exercé que si l'acte d'acquisition
a date certaine, ou bien avant le 2 septembre 1939, ou bien plus de dix ans
avant l'exercice de ce droit. Néanmoins, le propriétaire d'un
immeuble acquis depuis plus de quatre ans peut être autorisé par
justice à exercer le droit de reprise s'il établit que son acquisition
n'a été faite que pour se loger ou pour satisfaire un intérêt
familial légitime à l'exclusion de toute idée de spéculation.
En cas d'acquisition à titre gratuit, les délais prévus
au présent alinéa courent à partir de la dernière
acquisition à titre onéreux.
Le propriétaire qui veut bénéficier du droit de reprise
doit prévenir, suivant les usages locaux et au moins six mois à
l'avance, par acte extrajudiciaire, le locataire ou l'occupant dont il se propose
de reprendre le local ; ledit acte doit, à peine de nullité :
Indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu du présent
article ;
Préciser la date et le mode d'acquisition de l'immeuble ;
Faire connaître le nom et l'adresse du propriétaire qui loge le
bénéficiaire ainsi que l'emplacement et le nombre de pièces
du local occupé par ce dernier.
Le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui sont soumises
au jour de la signification de l'acte extrajudiciaire.
Le bénéficiaire du droit de reprise prévu au présent
article est tenu de mettre à la disposition du locataire ou de l'occupant
dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait
être rendu vacant par l'exercice de ce droit.
Le bénéficiaire du droit de reprise devra notifier à son
propriétaire l'action qu'il exerce par acte extrajudiciaire dans le même
délai que celui prévu à l'alinéa 3 ci-dessus. Le
propriétaire de son logement ne pourra s'opposer à la venue de
ce nouveau locataire ou occupant qu'en excipant de motifs sérieux et
légitimes. S'il entend user de ce droit, il devra, à peine de
forclusion, saisir la juridiction compétente aux termes des articles
46 et suivants de la présente loi dans un délai de quinze jours
à dater de la modification susvisée.
Cette notification devra, à peine de nullité, indiquer que, faute
par le propriétaire d'avoir saisi la juridiction compétente dans
le délai de quinze jours, il sera forclos.
Le nouvel occupant aura le titre d'occupant de bonne foi.
Article 20
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 (JORF
1er janvier 1994).
Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire
de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de
la Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour
l'occuper lui-même lorsqu'il est :
1° Locataire ou occupant évincé en raison de l'article 19
ou du présent article ;
2° Locataire ou occupant de locaux ayant fait l'objet soit d'une interdiction
d'habiter prononcée en l'application de l'article 12 de la loi du 15
février 1902 modifiée, soit d'un arrêté de péril
prescrivant, en vertu des article 3 à 6 de la loi du 21 juin 1898 modifiée,
la réparation ou la démolition de l'immeuble dans lequel ils sont
situés, ou qui occupe des locaux situés dans un immeuble acquis
ou exproprié à la suite d'une déclaration d'utilité
publique ;
3° Fonctionnaire, agent, ouvrier ou employé, ayant effectivement
occupé pendant deux années consécutives le logement mis
à sa disposition par l'administration ou l'entreprise dont il dépend,
justifiant soit d'avoir été ou être admis à la retraite
pour toute autre cause qu'une sanction disciplinaire, soit avoir cessé
ou cesser ses fonctions pour une cause indépendante de sa volonté.
Dans le cas prévu au paragraphe 3°, lorsque l'immeuble a été
acquis à titre onéreux, ce droit de reprise ne peut être
exercé que si l'acte d'acquisition a date certaine plus de cinq ans avant
l'exercice de ce droit. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce délai
court à compter de la dernière acquisition à titre onéreux.
Cependant, aucun de ces bénéficiaires ne peut exercer ce droit
de reprise sur un logement s'il est propriétaire, dans la même
agglomération, d'un autre local libre de tout locataire ou occupant et
correspondant à ses besoins et à ceux de sa famille.
Le propriétaire doit prévenir, suivant les usages locaux et au
moins six mois à l'avance, par acte extrajudiciaire, le locataire ou
l'occupant dont il se propose de reprendre le local ; ledit acte doit, à
peine de nullité :
Indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu du présent
article ;
Préciser la catégorie dans laquelle se trouve le propriétaire
;
Indiquer le mode et la date d'acquisition de l'immeuble ;
Fournir toutes indications utiles permettant au locataire de vérifier
le bien-fondé de la demande.
Le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui sont soumises
au jour de la signification de l'acte extrajudiciaire.
Le droit de reprise prévu au présent article ne peut être
exercé que par le propriétaire dont l'acquisition est antérieure
à l'éviction ou à l'évènement qui lui ouvre
ce droit.
Article 20 bis
Créé par Décret n°55-559 du 20 mai 1955 (JORF 21 mai
1955).
Les droits de reprise prévus à la présente loi peuvent
être exercés par les membres des sociétés mentionnées
au chapitre Ier de la loi du 28 juin 1938 sur les logements qui leur sont attribués
en jouissance (1).
Pour l'application des articles 19 et 20, l'acquisition des parts ou actions
donnant droit à la jouissance d'un logement est assimilée à
l'acquisition de ce logement.
Article 21
Lorsqu'il sera établi par le locataire ou l'occupant que le propriétaire
invoque le droit de reprise, non pas pour satisfaire un intérêt
légitime, mais dans l'intention de nuire au locataire ou à l'occupant
ou d'éluder les dispositions de la présente loi, le juge devra
refuser au propriétaire l'exercice de ce droit.
Article 22
Modifié par Loi n°70-598 du 9 juillet 1970 (JORF 10 juillet 1970).
Le droit de reprise reconnu au propriétaire par les articles 19 et 20
de la présente loi ne peut pas être exercé contre celui
qui occupe un local dans lequ Les dispositions des articles L. 480-1 (alinéas
1, 3 et 4), L. 480-2, L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme
sont applicables aux infractions visées au premier alinéa du présent
article. En particulier, le maire est soumis aux obligations prévues
à l'alinéa 10 de l'article L. 480-2 du même code en cas
de travaux effectués sans l'autorisation exigée en vertu de l'article
14 de la présente loi.
Article 60
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Sauf empêchement résultant de la force majeure ou d'un cas fortuit
le propriétaire ayant excipé des dispositions des articles 18,
19, 20 ou 25 et qui, dans un délai de trois mois à dater du départ
du locataire ou de l'occupant, et pendant une durée minimum de trois
ans, n'aura pas occupé ou fait occuper l'immeuble par ceux des bénéficiaires
pour le compte de qui il l'avait réclamé, sera, pour l'avenir,
déclaré déchu de tout droit de reprise, frappé d'une
amende civile de 7,5 à 1500 euros et devra au locataire congédié,
outre la réparation du préjudice matériel causé,
une indemnité qui ne pourra être inférieure à une
année de loyer du local précédemment occupé, ni
supérieure à cinq années. Le locataire ou l'occupant, en
cas de non-occupation, pourra demander la réintégration ; s'il
obtient cette réintégration, l'indemnité ne sera pas due.
La juridiction statuant sur l'action du locataire ou de l'occupant évincé
est compétente pour prononcer d'office l'amende.
Article 61
Le propriétaire qui aura exercé le droit de reprise prévu
à l'article 20 en violation des dispositions de l'alinéa 6 dudit
article, ou qui aura enfreint les dispositions de l'article 24, sera passible
des sanctions prévues à l'article 60.
Article 62
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Le locataire ou l'occupant qui aurait pris l'engagement prévu à
l'alinéa 11 de l'article 18 et qui n'aura pas rempli cet engagement dans
le délai fixé, sera frappé d'une amende civile de 7,5 à
150 euros et devra au propriétaire la réparation du préjudice
causé.
Les dispositions du précédent alinéa seront applicables
au propriétaire qui se sera engagé à mettre un logement
à la disposition du locataire ou occupant dont il veut reprendre le local
en vertu de l'article 18 et qui, après l'acceptation du locataire ou
de l'occupant, n'aura pas rempli son engagement.
L'amende ne sera pas prononcée et l'indemnité ne sera pas due
si la partie en cause peut justifier de la force majeure ou d'un cas fortuit.
Article 63
Toute clause ou stipulation tendant à imposer, sous une forme directe
ou indirecte, telle que remise d'argent ou de valeurs ou reprises d'objets mobiliers,
un prix de location supérieur à celui fixé en application
des dispositions de la loi, est nulle de plein droit, même si elle a reçu
exécution antérieurement à la publication de la présente
loi.
Il en est de même si les avantages exigés, autres que ceux représentant
une rémunération équitable du service rendu, l'ont été
au profit de toute autre personne que le bailleur.
Toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition.
Article 64
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Le locataire ou l'occupant qui aurait enfreint les dispositions des articles
39 et 43 sera frappé d'une amende civile de 7,5 à 150 euros sans
préjudice des dommages intérêts qui pourront être
accordés au propriétaire et au sous-locataire.
Article 66
Le propriétaire à qui le juge aura refusé le droit de reprise
en application de l'article 21 ci-dessus sera, pour l'avenir, déclaré
déchu de ce droit.
Article 67
Le ministère public devra poursuivre d'office l'application des amendes
civiles, qui seront prononcées conformément aux règles
de compétence et de procédure instituées par le chapitre
V du présent titre.
En tout état de cause, le juge pourra prononcer d'office l'application
des amendes civiles.
Article 68
Les actions en nullité et les actions en répétition prévues
au présent chapitre se prescrivent par trois ans.
Aucune amende civile ne peut être prononcée pour des faits remontant
à plus de trois ans avant la demande.
A défaut de loyer déterminé au jour de la demande, ces
actions sont introduites et jugées suivant les règles de procédure
prévues à l'article 48.
Chapitre VII : Dispositions diverses.
Article 69
Modifié par Décret n°55-559 du 20 mai 1955 (JORF 21 mai 1955).
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux immeubles
construits par l'Etat en application de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre
1945, tant qu'ils conservent leur caractère d'immeubles sans affectation
individuelle, ou s'ils sont cédés à des non-sinistrés.
Les limitations de prix prévues par la législation sur les habitations
à bon marché leur sont par contre applicables pendant cette période.
Lorsqu'ils ont été attribués à des sinistrés
en règlement partiel ou total de leurs indemnités de dommages
de guerre, ils sont assimilés, à compter de cette affectation,
aux locaux visés aux articles 70 et 71.
Article 70
Nonobstant les dispositions des articles 1722 et 1741 du code civil, le bail
à loyer des locaux d'habitation ou à usage professionnel, ou encore
affectés soit à une administration publique, soit à l'exercice
d'une fonction publique, situés dans des immeubles détruits ou
endommagés par suite de faits de guerre ou de faits assimilés
aux faits de guerre, est reporté sur l'immeuble réparé
ou reconstruit, même sur un autre terrain, en remplacement de l'immeuble
primitif.
Les baux interrompus par le sinistre sont considérés comme ayant
été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle
la réinstallation aura été possible.
Les personnes occupant les lieux au moment du sinistre en vertu de prorogations
légales ou de dispositions concernant le maintien dans les lieux peuvent
prendre possession des locaux réparés ou reconstruits et s'y maintenir
dans les conditions fixées par la présente loi.
Si des modifications sont intervenues dans la surface ou la disposition des
lieux qui mettent obstacle à la réintégration de tous les
locataires et occupants ayant fait connaître leur intention d'occuper
les lieux, la préférence sera donnée aux locataires ou
occupants dont la famille est la plus nombreuse, et, à égalité
de charges familiales, aux plus anciens.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables
que sous réserve du droit de priorité du propriétaire sinistré
immobilièrement justifiant d'un motif légitime d'habiter par lui-même
l'un des locaux réparés ou reconstruits ou de le faire habiter
par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Ces dispositions ne sont également pas opposables au propriétaire
sinistré dont l'habitation personnelle a été détruite
et qui, par application de l'article 31 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre
1946, reconstruit une habitation personnelle de même importance, en transférant
sur celle-ci d'autres droits à indemnité de dommages de guerre.
Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent article
sont applicables en cas d'expropriation d'un immeuble sinistré ou non,
dès lors que son propriétaire est assimilé à un
sinistré total par application de la législation sur la reconstruction
et a décidé de procéder à sa reconstruction. Le
locataire ou l'occupant doit alors opter entre l'indemnité d'éviction
due au titre de l'expropriation et le bénéfice des dispositions
ci-dessus.
Le propriétaire notifie aux locataires ou occupants par lettre recommandée
avec accusé de réception, son intention de réparer ou de
reconstruire l'immeuble endommagé. Dans les trois mois qui suivront cette
notification ou, dans le cas où elle n'aurait pu être faite, dans
les trois mois qui suivront l'affichage à la mairie de la situation de
l'immeuble d'un extrait de cette notification, les locataires ou occupants doivent,
à peine de forclusion, faire connaître leur intention d'occuper
un local dans l'immeuble réparé ou reconstruit.
Article 71
Les loyers des locaux visés à l'article précédent
seront, à compter du 1er janvier 1949, déterminés conformément
aux dispositions du présent titre.
Toutefois, lorsque la part des dépenses de reconstruction, d'amélioration
ou de réparation restant à la charge des propriétaires
dépasse en moyenne 30 F par pièce principale, telle que ladite
pièce principale est définie par les textes pris en application
de l'article 3 de l'ordonnance du 11 octobre 1945, les propriétaires
sont autorisés à percevoir en sus du loyer fixé comme il
est dit ci-dessus, une majoration de loyer pouvant atteindre au plus l'intérêt
calculé au taux de 6 p. 100 des sommes correspondant à la quote-part
des dépenses de reconstruction, de réparation ou d'amélioration,
laissées à leur charge ou non encore remboursées par l'Etat
au titre des dommages de guerre. Dans ce cas, la majoration autorisée
de l'ensemble des loyers doit être répartie entre toutes les personnes
qui habitent l'immeuble au prorata du nombre de pièces principales qu'elles
occupent. Cependant, en cas d'amélioration, cette répartition
ne joue qu'à l'égard des personnes qui ont bénéficié
des travaux exécutés.
Article 72
Modifié par Loi n°67-561 du 12 juillet 1967 (JORF 13 juillet 1967
en vigueur le 10 novembre 1968).
Le propriétaire ne peut s'opposer à l'installation du téléphone
; l'autorisation préalable du propriétaire à fournir à
l'administration des postes, télégraphes et téléphone
est supprimée. Toutefois, le locataire devra notifier par lettre recommandée
au propriétaire son intention de faire installer le téléphone.
Article 73
Modifié par Loi n°67-561 du 12 juillet 1967 (JORF 10 juillet 1967
en vigueur le 10 novembre 1968).
Dans le cas où le locataire ou l'occupant est autorisé, soit amiablement,
soit par justice, à effectuer les travaux d'entretien ou de réparation
au lieu et place du propriétaire, le montant de la dépense restant
à sa charge se compensera avec les loyers à échoir ; à
défaut d'accord amiable, le juge fixera le montant de la somme qui pourra
être retenue, sur chaque terme, par le locataire ou l'occupant. En cas
de départ du locataire ou de l'occupant avant l'extinction de la dette,
le juge fixera le délai et les modalités du remboursement dû.
En cas de carence du bailleur, et après une mise en demeure demeurée
infructueuse, le preneur peut demander au juge l'autorisation de se substituer
au propriétaire pour bénéficier de l'aide financière
de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Sur production
d'une expédition du jugement intervenu, celui-ci verse directement au
preneur le montant de la subvention ou du prêt.
Article 74
Sauf convention contraire expresse insérée dans le bail, les loyers
des locaux d'habitation seront de plein droit payés par fractions mensuelles.
Les conventions prévoyant un paiement par périodes supérieures
au mois pourront, à tout moment, être annulées à
la demande tant du propriétaire que du locataire.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux règles
concernant les délais à respecter pour les congés.
Article 75
Modifié par Décret n°62-1044 du 27 août 1962 (JORF 2
septembre 1962).
Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit et même
à titre de garantie, ne peuvent excéder une somme correspondant
à deux mois de loyer pour les locations faites au mois et au quart du
loyer annuel pour les autres cas.
Toutes clauses et conventions contraires sont nulles de plein droit et le bailleur
ou le propriétaire devra restituer les sommes reçues en trop.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux locaux meublés
en ce qui concerne la limitation du cautionnement.
Article 76
Abrogé par Ordonnance n°58-1441 du 31 décembre 1958 (JORF
4 janvier 1959).
Article 77
Abrogé par Ordonnance n°58-1441 du 31 décembre 1958 (JORF
4 janvier 1959).
Article 78
Modifié par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 art. 26 II (JORF
24 décembre 1986).
A dater de la publication de la présente loi, par dérogation à
l'article 1717 du code civil, le preneur n'a le droit ni de sous-louer, ni de
céder son bail, sauf clause contraire du bail ou accord du bailleur.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent
et nonobstant toutes clauses contraires, le locataire principal ou l'occupant
maintenu dans les lieux a toujours la faculté de sous-louer une pièce
lorsque le local comporte plus d'une pièce.
Dans les communes visées à l'article 10 7° ci-dessus, le locataire
principal ou l'occupant maintenu dans les lieux, vivant seul et âgé
de plus de soixante-cinq ans, peut sous-louer deux pièces à la
même personne ou à deux personnes différentes, sous réserve
que le local ne comporte pas plus de cinq pièces.
Dans le délai d'un mois, le locataire ou occupant est tenu, à
moins que la sous-location n'ait été expressément autorisée
par le propriétaire ou son représentant, de notifier cette sous-location
au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
en précisant le prix demandé au sous-locataire, sous peine de
déchéance du droit au maintien dans les lieux.
Article 79
Abrogé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 art. 26 II (JORF
24 décembre 1986).
Article 80
Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 2 (JORF 14 juillet
1992).
Nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée dans
le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement
du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu'un mois
après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré
infructueux.
La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité,
mentionner ce délai.
Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai
d'un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais
dans les termes de l'article 1244-1, 1244-2 et 1244-3 du code civil.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des
délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire
est réputée n'avoir jamais joué si le locataire se libère
dans les conditions déterminées par l'ordonnance du juge.
Article 81
Abrogé par Loi n°70-1283 du 31 décembre 1970 art. 6 II (JORF
31 décembre 1970).
Article 82
Les articles 71, 72, 73, 74, 75, 80 et 81 ci-dessus sont applicables dans toutes
les communes.
Article 87
Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
Article 88
La présente loi n'est pas applicable aux départements de la Guadeloupe,
de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française.
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